Question N° :
24754
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de
M.
Briand Philippe
(
Union pour un Mouvement Populaire
- Indre-et-Loire
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QE
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Ministère interrogé : |
Budget, comptes publics et fonction publique
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Ministère attributaire : |
Budget, comptes publics et fonction publique
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Question publiée au JO le :
10/06/2008
page :
4801
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Réponse publiée au JO le :
07/10/2008
page :
8583
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Rubrique :
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finances publiques
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Tête d'analyse :
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comptabilité publique
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Analyse :
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comptes des communes. approbation. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur certaines dispositions relatives au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En effet, il s'interroge sur la nécessité, lors de la clôture d'un exercice budgétaire municipal de procéder à deux votes, l'un qui vient constater la gestion du maire, vote sur le compte administratif, et un second qui vient constater la gestion du receveur municipal, vote sur le compte de gestion. Ces deux votes peuvent apparaître anachroniques d'autant plus que les écritures comptables sont absolument identiques. Il semble logique de procéder au vote afin de constater la gestion de l'ordonnateur ; en revanche, en ce qui concerne celle du comptable, il est légitime de pouvoir s'interroger sur le maintien d'une telle disposition. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de procéder à une réforme afin de tendre vers plus de simplification en ce domaine.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au règlement général de la comptabilité publique. Aux termes de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional ». Le compte administratif, bilan financier de l'ordonnateur, a ainsi pour objet de justifier l'exécution budgétaire d'un exercice et permet notamment de comparer les prévisions et les autorisations budgétaires avec les réalisations. Le compte de gestion, quant à lui, constitue la reddition des comptes du comptable. Le compte de gestion a non seulement pour objectif de retracer les recettes et les dépenses réalisées mais également de présenter l'évolution de la situation patrimoniale et financière de la collectivité. Il constitue, en outre, un document de synthèse puisqu'il comporte l'ensemble des comptes mouvementés au cours de l'exercice, et inclut de ce fait des comptes ne figurant pas au compte administratif, dans lequel seuls les comptes budgétaires apparaissent. Il apparaît, par ailleurs, au vu des dispositions de l'article L. 1612-12 précité et de la jurisprudence, que l'organe délibérant ne peut valablement délibérer sur le compte administratif s'il ne dispose pas de l'état de situation de l'exercice clos (compte de gestion) dressé par le comptable de la collectivité (CE, 3 novembre 1989, Gérard Ecorcheville). Dès lors, le compte de gestion doit être transmis au maire au plus tard le 1er juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice, afin d'être soumis au vote de l'assemblée délibérante. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la formalisation par un vote de l'organe délibérant de sa prise de connaissance du compte de gestion paraît nécessaire. Enfin, la constatation de la concordance entre les écritures du compte de gestion et celles du compte administratif permet d'établir la sincérité des comptes. L'existence d'une divergence entre ces écritures constitue dès lors un élément d'insincérité du compte administratif pouvant justifier la saisine par le représentant de l'État de la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 1612-14 du CGCT sur la base du déficit réel.
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