Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article L. 162-5-3 et de l'article D. 162-1-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction actuellement en vigueur, la participation de l'assuré ne peut être majorée quand ce dernier consulte un médecin en dehors du lieu où il réside de façon habituelle ou quand il consulte le médecin remplaçant son médecin traitant. Ces dispositions ne sont toutefois applicables qu'à la condition que l'assuré a désigné son médecin traitant. Dans les situations mentionnées ci-dessus, le médecin remplaçant ou celui consulté hors du lieu habituel de l'assuré, doit cocher sur la feuille de soins soit la case « hors résidence habituelle » soit la case « médecin traitant remplacé », en fonction des éléments fournis par l'assuré. Dans l'éventualité où une erreur interviendrait sur la situation exacte de l'assuré, il reviendrait à celui-ci de contacter sa caisse d'affiliation, afin d'obtenir réparation du préjudice subi, ce qui peut facilement être prouvé par le lieu de consultation ou les dates de congé du médecin traitant.
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