FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24801  de  M.   Chassaigne André ( Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4836
Réponse publiée au JO le :  09/02/2010  page :  1451
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  expertise
Analyse :  sourds et malentendants. interprètes-traducteurs. rémunérations
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la reconnaissance et de la rétribution des interprètes en langue des signes par le ministère de la justice. En effet, des associations professionnelles d'interprètes en langue des signes française (LSF) considèrent que leurs compétences et leurs charges ne sont pas évaluées à leur juste valeur. Elles estiment d'abord que les réquisitions par le ministère ne devraient concerner que des organisations professionnelles, plutôt que des particuliers non diplômés qui pourraient manquer d'impartialité, de compétences, d'expérience, et qui pourraient être influencés ou concernés par un conflit d'intérêt. Cependant, lorsque les professionnels interprètes diplômés sont réquisitionnés, pour intervenir auprès des tribunaux, de la police, de la gendarmerie, ou des centres de détentions, ils sont tenus de se soumettent à cette décision, mais sans pouvoir négocier le montant de leurs interventions. Il s'en suit parfois des tarifs imposés très inférieurs aux charges réelles supportées par les associations ou les professionnels prestataires, ce qui peut remettre en cause la viabilité même de leur activité. Cette situation est d'autant plus surprenante que le code pénal et le code de procédure pénale imposent cette traduction pour communiquer avec les personnes atteintes de surdité, et que le nombre d'interprètes dans la langue des signes semble insuffisant pour répondre aux besoins. Une juste reconnaissance des compétences des interprètes diplômés dans le langage des signes, par une rétribution correcte, serait donc de nature à améliorer le fonctionnement de la justice et la situation des associations et des professionnels concernés. Il la remercie des réponses et propositions qu'elle pourra communiquer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Chaque cour d'appel établit la liste des experts de son ressort. Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que, pour être inscrit sur la liste, le candidat doit justifier de l'exercice d'une profession ou d'une activité lui conférant une qualification suffisante. Il doit aussi justifier d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité. L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour apprécie également le mérite des candidatures au vu du dossier de chaque postulant, lequel contient notamment la liste des diplômes qu'il possède. La possession d'un diplôme ne constitue toutefois pas une garantie d'inscription sur la liste des experts judiciaires, puisque aucun diplôme particulier n'est actuellement requis pour les traducteurs-interprètes. Enfin, le juge reste libre de désigner un expert qui ne figurerait pas sur la liste des experts. Par ailleurs, la chancellerie a procédé à la revalorisation de la rétribution des traducteurs-interprètes, dont les interprètes en langue des signes font partie. Ainsi, le décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 a modifié les dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale et simplifié les règles de tarification en tenant compte des normes professionnelles en vigueur et des contraintes particulières liées aux missions confiées. Cette réforme a permis une revalorisation substantielle des tarifs par une majoration de la première heure d'interprétariat et, le cas échéant, une majoration de l'heure de traduction effectuée la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Cette revalorisation tarifaire bénéficie également aux interprètes en langue des signes effectuant des missions pour le compte de l'autorité judiciaire, qui sont assimilés à des interprètes traditionnels.
GDR 13 REP_PUB Auvergne O