FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24831  de  M.   Fruteau Jean-Claude ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4821
Réponse publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8597
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM-ROM
Analyse :  commerce et artisanat. concurrence. maintien
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Fruteau attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'abrogation de l'article L. 752-10 du code du commerce prévue dans le projet de loi relatif à la modernisation de l'économie. Cet article du code du commerce prévoit que dans « le commerce de détail à prédominance alimentaire de plus de 300 m² de surface de vente », aucun groupe ne peut détenir plus de 25 % de la surface totale de l'ensemble desdits commerces d'un département d'outre-mer. La suppression de cet article engendrerait une double conséquence. En premier lieu, elle permettrait la concentration économique grâce à l'émergence de monopoles ou oligopoles dans les départements d'outre-mer, alors que les spécificités géographiques de leur territoire (éloignement, insularité...) rendent d'ores et déjà les économies captives et les consommateurs plus dépendants qu'en métropole. En second lieu, il convient de noter que cette suppression va à l'encontre de la philosophie générale affichée par ce projet de loi qui souhaite entretenir l'émulation concurrentielle. Il est donc très important, pour l'ensemble des départements d'outre-mer, de ne pas revenir en arrière. Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend maintenir l'article L. 752-10 afin, d'une part, de préserver les petits commerces et, d'autre part, de limiter les concentrations commerciales et la situation oligopolistique qui en découle.
Texte de la REPONSE : La fixation d'un seuil de part de marché, en termes de surfaces de vente dans une zone de chalandise, n'est pas la solution adaptée pour lutter contre les abus de position dominante et entretenir l'émulation concurrentielle. Elle introduit, en effet, une rigidité incompatible avec la respiration naturelle du marché et porte atteinte à la liberté du commerce, une simple situation de position dominante n'étant, par ailleurs, pas condamnable en soi. Le Gouvernement n'est donc pas favorable au rétablissement de l'article L. 752-10 du code de commerce. Il préfère à cette disposition, deux orientations nouvelles prévues par la loi de modernisation de l'économie adoptée par Parlement. En l'occurrence, l'Autorité de la concurrence nouvellement créée se voit dotée en premier lieu du pouvoir de prononcer des injonctions structurelles à l'encontre d'enseignes de distribution. Lorsqu'une enseigne en position dominante locale aura été condamnée une première fois pour abus de position dominante et persistera dans son comportement, elle pourra lui imposer de modifier les accords et actes à l'origine de la puissance économique ayant permis ces abus et, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de céder des magasins, afin de restaurer une concurrence effective. Par ailleurs, le pouvoir de l'Autorité de la concurrence s'exercera également sur le contrôle des concentrations dans le secteur du commerce de détail dès lors que le seuil de chiffre d'affaires, hors taxe, réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernés dépassera 15 millions d'euros. S'agissant des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales d'outre-mer, le seuil de 15 millions d'euros s'appréciera par rapport à un chiffre d'affaires, hors taxe, réalisé individuellement dans au moins un des départements et collectivités territoriales concernés.
S.R.C. 13 REP_PUB Réunion O