FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 24857  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4860
Réponse publiée au JO le :  21/04/2009  page :  3909
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  foyers-logements
Analyse :  fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les problèmes occasionné par la transformation des foyers logements en une nouvelle structure appelée établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). En effet, se pose le problème de l'organe de gestion de la nouvelle structure. Par exemple, lorsque 3 communes gèrent à travers un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) un foyer logement constitué de 2 établissements distant d'une dizaine de kilomètres sur deux communes distinctes, il s'agit d'une collectivité territoriale gérée par un président et un conseil syndical. Suite au passage en EHPAD, deux organisations s'opposent, l'une avancée par les services de l'État, l'autre par les conseils généraux. Pour l'une, l'organisation ne doit pas changer, «la structure SIVU» prime sur la structure EHPAD. Pour l'autre, c'est la « structure EHPAD » qui doit être mise en place, donc avec un président et un conseil d'administration, avec une composition différentes, une répartition différente des responsabilités, et un rattachement au code de la santé au lieu du code général des collectivités territoriales. Il lui demande donc de lui indiquer quelle organisation doit être mise en place.
Texte de la REPONSE : Les foyers-logements et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont des établissements relevant de l'article L. 312-1 (6°) du code de l'action sociale et des familles. À ce titre, la création, transformation ou extension de ces derniers est soumise à autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'État (préfet de département en l'espèce) et du président du conseil général, tel que le prévoit le code de l'action sociale et des familles. Ils sont créés par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public (art. L. 315-2 du code de l'action sociale et des familles) ; les groupements dont il s'agit sont ceux prévus à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales intitulé : « La coopération locale ». Les collectivités territoriales associées pour l'exercice de leurs compétences dans ce domaine sous la forme d'un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) peuvent de la sorte créer et gérer un établissement public relevant du code de l'action sociale et des familles. S'agissant du mode de gestion possible de l'établissement, l'article L. 315-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux, soit par des services non personnalisés. Cet article pose le libre choix pour les collectivités publiques ou leurs groupements fondateurs d'une activité sociale ou médico-sociale, entre le statut d'établissement public (doté de la personnalité morale) ou le service (non personnalisé) en gestion directe de la collectivité ou du groupement fondateur. Lorsque le statut d'établissement public doté de la personnalité juridique est retenu, conformément aux articles L. 315-10 et suivants du code de l'action sociale et des familles, la composition du conseil d'administration reflète le statut des personnes fondatrices : y sont représentés notamment la ou les collectivités territoriales de rattachement ou leur groupement. L'arsenal juridique dont disposent les collectivités est très souple. Il revient, en conséquence, aux différentes autorités publiques, en fonction des objectifs recherchés, de déterminer sous quelle forme l'activité est créée et le régime juridique qui en découle.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O