Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires, qui consiste à porter un document à la connaissance d'une personne, impose une remise effective de cet acte à son destinataire. Cette remise s'effectue en principe au domicile de celui-ci, puisqu'il s'agit du lieu où il établit le centre de ses intérêts. Il doit donc nécessairement être tenu compte de ses changements de domicile. Toutefois, les règles de notification concilient les intérêts respectifs des parties par plusieurs mécanismes qui préservent les droits de celui qui doit notifier un acte dans un tel cas de figure. Ainsi, le domicile n'est pas le seul lieu possible de notification : d'une part, celle-ci peut être faite en tout lieu, notamment sur le lieu de travail du destinataire, pourvu que ce dernier reçoive personnellement l'acte (article 689 du nouveau code de procédure civile) ; d'autre part, l'élection de domicile permet dans un cadre donné (procès, recouvrement, sûreté, etc.) de stabiliser le lieu des notifications en fixant une adresse où celles-ci pourront être régulièrement accomplies ; enfin, la jurisprudence admet les notifications faites à l'ancien domicile d'une partie à un procès qui a omis de faire connaître son nouveau domicile. Par ailleurs, l'huissier de justice chargé du recouvrement peut directement transmettre l'acte à notifier à son confrère géographiquement compétent. Enfin, le décret du 11 mai 2007 modifiant la compétence territoriale des huissiers de justice simplifie les notifications en cas de déménagement dans le ressort d'un même tribunal de grande instance. En effet, ce décret étend la sphère d'intervention des huissiers de justice à l'ensemble du ressort de ce tribunal, sans plus limiter leur zone de compétence au ressort d'un tribunal d'instance de rattachement. Cette extension entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
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