Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Garrigue appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les modalités de calcul des retraites pour les polycotisants. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a notamment pour objectif de renforcer l'équité des règles applicables entre les différents régimes. Désormais, pour un polycotisant les meilleures années seront prises en compte au prorata de la durée d'assurance dans chaque régime. Malgré cette proratisation effective, la réforme ne corrige toujours pas l'inégalité entre les personnes ayant toujours été affiliées au régime général et celles qui sont polycotisantes. En effet, dans le premier cas, le calcul de la retraite s'effectue sur les vingt-cinq meilleures années sur l'ensemble de la carrière alors que, dans l'autre cas, le calcul des meilleures années dépend de chaque caisse d'assurance. Sachant que les métiers exercés en début de carrière procurent des revenus souvent plus faibles, pourquoi ne pas envisager de calculer la retraite en fonction des vingt-cinq meilleures années de l'ensemble de la carrière, tous régimes confondus. D'après le conseil d'orientation des retraites, ce dispositif poserait deux problèmes : d'une part, la difficulté de concilier les différentes définition de l'assiette de cotisation (salaire, traitement hors primes, revenu de non-salarié) et, d'autre part, l'instauration d'une péréquation financière entre les différents régimes. Ce processus d'harmonisation a pourtant été effectué par la sécurité sociale. En outre, au regard de l'augmentation toujours croissante du nombre des polycotisants, cette hétérogénéité dans le calcul des retraites entraînera inéluctablement des inégalités croissantes. Ainsi, il lui demande s'il sera tenu compte du cas des polycotisants dans le cadre de la réforme des retraites prévue pour 2008 et, le cas échéant, s'il est prévu une réévaluation du calcul des retraites pour ces derniers.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les modalités de calcul des droits à la retraite des polycotisants. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le salaire annuel moyen dans chacun des régimes concernés s'en trouve diminué et réparti entre les régimes au prorata de la durée de la carrière accomplie au sein de chacun d'eux. Enfin, il n'est plus tenu compte, pour déterminer le salaire ou le revenu annuel moyen, des années où la faiblesse du salaire ou du revenu cotisé n'a pas permis la validation d'au moins un trimestre pour la retraite. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée entre plusieurs régimes et correspond, comme la précédente, à un engagement pris lors de la discussion de la loi du 21 août 2003.
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