Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2001-26 du 9 janvier 2001 modifiant le code de l'aviation civile édicte des normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes (SSLIA) ; cependant, il ne crée pas d'obligations en matière de relations de travail applicables aux salariés concernés. C'est ainsi qu'en application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile, il revient aux aérodromes d'assurer le SSLIA, eux-mêmes ou en le faisant exécuter par le service départemental d'incendie et de secours, par l'autorité militaire ou par un organisme agréé. Le principe général en matière de relations de travail est d'appliquer aux salariés le statut ou la convention collective correspondant à l'activité de l'employeur. Ceci permet à tous les salariés d'une même entreprise, quel que soit leur métier, de bénéficier de dispositions négociées, plus protectrices que le seul code du travail. Il s'ensuit que des salariés exerçant le même métier peuvent connaître un traitement conventionnel différencié. Toutefois, dans leur grande majorité, les pompiers d'aéroports sont régis par les dispositions statutaires des organismes publics qui les emploient. En province, s'appliquent celles du statut national des agents des chambres de commerce et d'industrie ou celles des sapeurs-pompiers des services départementaux d'incendie et de secours. En région parisienne, les pompiers d'aéroports relèvent tous du statut des personnels d'Aéroports de Paris. Dans les cas où une entreprise privée de sécurité intervient dans le cadre du SSLIA, ses salariés relèvent exclusivement du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale étendue des entreprises de prévention et de sécurité. Dans ce contexte, il n'apparaît pas possible d'envisager la création d'un statut unique des pompiers d'aérodromes.
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