Rubrique :
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sociétés
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Tête d'analyse :
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SARL
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Analyse :
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gérants non salariés. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les salariés qui reprennent leur entreprise lorsque l'un deux devient mandataire social à l'issue de l'opération de rachat. En effet, le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail effectif est parfois impossible. Certes, dans ce cas, le lien contractuel du contrat de travail n'est pas forcément rompu mais il se trouve que l'exécution du contrat de travail est souvent suspendue durant le mandat social. Ce cas se présente notamment lorsqu'un salarié d'une SARL devient, après l'opération de reprise, gérant majoritaire de celle-ci. Lorsque l'exécution du contrat de travail initial est suspendue mais que le lien contractuel perdure, la question se pose de savoir si, pour l'application de l'article 46 quater du CGI, les droits sociaux détenus par le titulaire du contrat de travail devenu mandataire social doivent être retenus pour le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies du CGI. Il lui est demandé de clarifier la position de l'administration à cet égard.
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Texte de la REPONSE :
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Pour le bénéfice du crédit d'impôt prévu pour le rachat du capital d'une société, il est prévu au 2e du II de l'article 220 nonies du code général des impôts que les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins quinze personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date. Les salariés retenus pour l'appréciation de la condition de détention des droits sociaux dans la société nouvelle s'entendent des personnes titulaires d'un contrat de travail avec la société rachetée à la date de rachat. Le fait que ces salariés deviennent ensuite mandataires sociaux de la société rachetée n'exerce pas d'influence sur le bénéfice du crédit d'impôt. En revanche, le capital de la société doit continuer à être détenu dans les conditions prévues par l'article 220 nonies, c'est-à-dire par au moins quinze personnes qui à la date du rachat étaient des salariées de la société rachetée ou par au moins 30 % des salariés de cette société à cette même date, sans qu'il soit exigé que ces personnes aient conservé la qualité de salarié. Pour le bénéfice du crédit d'impôt, il suffit donc que le capital soit en tout ou parties détenu dans les conditions de l'article 220 nonies par des personnes qui sont salariées de la société rachetée ou qui l'étaient à la date du rachat.
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