Texte de la REPONSE :
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Les services relatifs à la tenue, à la gestion et au fonctionnement des comptes professionnels relèvent effectivement d'une relation contractuelle entre la personne physique ou morale qui souscrit ces services et l'établissement qui en assure la prestation. Dès lors, les tarifs appliqués pour ces prestations doivent être conformes aux conditions prévues par le contrat. Si un établissement modifie ses tarifs d'une manière qui n'est pas prévue par le contrat, son client, s'il s'estime lésé, peut légitimement saisir le juge d'une demande de réparation, en application du droit commun des contrats. Cependant, le contrat lui-même peut prévoir que la banque peut modifier les tarifs applicables, ainsi que les conditions dans lesquelles ces tarifs peuvent être modifiés. Dans ce cas, les modifications de tarifs auxquelles procède la banque ne sont pas nécessairement contraires au droit des contrats, puisque le titulaire a, en signant le contrat, donné son accord pour de telles modifications de tarifs.
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