FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2500  de  M.   Vannson François ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5116
Réponse publiée au JO le :  01/07/2008  page :  5684
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance vie
Analyse :  bénéficiaires. délais. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les contrats d'assurance vie. Lors du décès du souscripteur, les intérêts cessent de courir. Or, les compagnies d'assurances tardent souvent, volontairement, à verser le capital au bénéficiaire. Les délais sont de l'ordre de cinq à six mois, pendant lesquels les sommes qui sont placées continuent à produire des intérêts au bénéfice des compagnies. Afin d'éviter ces délais, il serait opportun que les intérêts courent au profit du bénéficiaire jusqu'à la remise des sommes dues. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa position à ce propos.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés répond à la préoccupation exprimée. Elle prévoit en effet la revalorisation du capital garanti en cas de décès de l'assuré (modification de l'article L. 132-5 du code des assurances). Dorénavant, les clauses d'un contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat devront mentionner les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti intervient après le décès de l'assuré. Cette revalorisation doit débuter au plus tard au premier anniversaire du décès de l'assuré ; elle s'interrompt lorsque l'entreprise d'assurance reçoit les pièces nécessaires au paiement des capitaux décès. Celle-ci est alors tenue de verser le capital au bénéficiaire dans un délai qui ne peut excéder un mois, sous peine de verser des intérêts majorés au contrat conformément aux dispositions du nouvel article L. 132-23-1 du code des assurances adopté dans le cadre de la loi du 17 décembre 2007.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O