FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25027  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  10/06/2008  page :  4853
Réponse publiée au JO le :  05/05/2009  page :  4272
Date de changement d'attribution :  08/07/2008
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  construction d'établissements d'accueil pour handicapés
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale qui a amené des modifications au code général des impôts ne rendant plus éligible à la TVA à 5,50 % les projets de constructions d'établissements avec internat pour des enfants et adolescents reconnus handicapés par les maisons départementales des personnes handicapées. En conséquence, les surcoûts financiers importants pèsent sur les projets de cette nature, qui, de ce fait, sont susceptibles d'être remis en cause. L'article 278 sexies du code général des impôts, au paragraphe 3° septies, se réfère au code de l'action sociale et des familles (article L. 312-1) qui fait référence uniquement aux établissements et services aux personnes âgées. Exclure les établissements pour enfants et adolescents handicapés pénalise fortement les associations gestionnaires et les caisses d'assurance maladie. Aussi, il lui demande s'il n'est pas possible d'étendre la réglementation afin d'oeuvrer pour cette population et ainsi favoriser le développement de l'accueil des usagers dans des locaux adaptés, modernes et de qualité, sachant qu'auparavant l'éligibilité à la TVA à 5,50 % était possible pour ce type de projet.
Texte de la REPONSE : Conformément aux dispositions combinées du c, du 1, du 7°, ainsi que du 7° sexies de l'article 257 et des 2°, 3° septies et 4° du I de l'article 278 sexies du code général des impôts (CGI) tels qu'issus de l'article 45 de la loi du 5 mars 2007 n° 2007-290 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les ventes, apports et livraisons à soi-même de locaux d'établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Ce taux s'applique lorsque ces établissements, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, accueillent des personnes handicapées, ou accueillent des personnes âgées s'ils remplissent les critères d'éligibilité au prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), et font l'objet d'une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État dans le département. Le taux réduit s'applique également aux livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que ceux bénéficiant du taux réduit de TVA prévu par l'article 279-0 bis du CGI portant sur ces mêmes locaux, et à l'exclusion des travaux d'entretien des espaces verts et des travaux de nettoyage. Les travaux de construction des établissements d'éducation spécialisée, tels que les instituts médico-éducatifs (NE), qui ne relèvent pas de ces dispositions, demeurent soumis au taux normal de la TVA. Ces dispositions pourraient être aménagées à l'occasion d'un prochain support législatif, sous réserve que cet aménagement se limite aux seules situations d'hébergement durable.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O