Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public relèvent du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. Si le taux réduit était appliqué à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, un manque à gagner budgétaire de l'ordre de 180 millions d'euros en année pleine serait constaté. S'agissant de la procédure d'infraction engagée par la Commission européenne à l'encontre de la France, il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur dès lors qu'à ce stade la France estime fondée l'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux prestations de transports de corps par véhicules et du taux normal de la TVA aux autres opérations. La Commission ayant décidé de porter l'affaire devant la Cour de justice, les autorités françaises vont poursuivre la défense de leur analyse devant le juge communautaire.
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