Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que dans les trois départements d'Alsace-Moselle, les modifications des statuts ou du comité directeur d'une association doivent être enregistrées auprès du tribunal d'instance pour avoir effet à l'égard des tiers. Elle souhaiterait qu'elle lui indique, pour ce qui est de la date d'effet, si cette date est alors la date d'enregistrement auprès du tribunal d'instance ou si c'est la date du vote des modifications par l'assemblée générale de l'association. Par ailleurs, dans le cas où les modifications sont bien enregistrées par le tribunal d'instance, mais où la date de l'enregistrement n'est pas précisée dans le registre des associations du tribunal, elle souhaiterait alors connaître quelle est la solution retenue.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que s'agissant du fonctionnement des associations des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il convient de distinguer d'une part, les modifications affectant la composition de la direction ou même le simple renouvellement du mandat de l'un de ses membres et, d'autre part, les modifications statutaires. Si, dans les deux cas, les modifications doivent être notifiées au tribunal d'instance, aux fins d'inscription au registre des associations, elles ne suivent cependant pas exactement le même régime. Dans le premier cas, il résulte des dispositions du code civil local que la nomination des nouveaux membres prend effet dès qu'elle est intervenue, même sans inscription au registre. En revanche, tant que cette inscription n'a pas été effectuée, les actes conclus entre les anciens membres de la direction et un tiers sont opposables à l'association, à moins que le tiers ait eu connaissance du renouvellement ou que son ignorance soit imputable à sa négligence. Dans le second cas, la modification des statuts est notifiée à l'autorité administrative dans les mêmes conditions que les statuts initiaux. Toutefois, elle ne produit son effet, tant à l'égard des membres de l'association qu'à l'égard des tiers, que lorsque l'inscription a été réalisée. Dans ce cas, l'inscription au registre a un effet constitutif, la seule décision de modification des statuts restant sans effet s'il n'a pas été procédé à l'inscription. Enfin, dans la mesure où le registre des associations inscrites est tenu sous le contrôle du juge par le greffe du tribunal d'instance, toute inscription sur le registre doit être datée. À défaut, il conviendrait de se reporter aux actes et pièces déposés lors de la déclaration aux fins d'inscription sur le registre.
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