FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25067  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/06/2008  page :  4996
Réponse publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6782
Rubrique :  assurances
Tête d'analyse :  assurance construction
Analyse :  garantie décennale. voirie publique
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la qualification juridique des voies publiques au regard de la garantie décennale. En effet, il semblerait que les chaussées de voie publique ne bénéficient pas lors de leur réfection totale, de par le code la construction et de l'habitation, de la garantie décennale car le caractère de construction n'est pas attaché de facto à ce type de rénovation. Par contre, la jurisprudence de certains tribunaux admet le statut d'ouvrage à une chaussée de voie publique. En conséquence, il lui demande de lui faire savoir sa position quant à la nature juridique d'une voirie publique au regard de la garantie décennale.
Texte de la REPONSE : Le code de la construction et de l'habitation rappelle les règles relatives à la responsabilité des constructeurs d'ouvrages et à leurs obligations d'assurance. Ainsi, l'article L. 111-13 de ce code reproduit les dispositions de l'article 1792 du code civil relatif à la responsabilité de plein droit du constructeur du fait des dommages affectant l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination. Les dispositions des articles L. 111-28 et suivants reproduisent quant à eux les dispositions du code des assurances qui posent le principe d'une obligation d'assurance pour tout constructeur d'ouvrages dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du code civil. Cependant, si l'article L. 111-32-1 du code de la construction exclut notamment de l'obligation d'assurance les voiries (sauf lorsqu'elles constituent l'accessoire d'un ouvrage soumis à obligation d'assurance), il ne faut pas pour autant en conclure que les travaux sur la voirie publique ne sont pas soumis à la garantie décennale et qu'un constructeur ne peut pas voir sa responsabilité mise en cause et reconnue dans le cadre de désordres affectant les chaussées et résultant des travaux qu'il aura été chargé d'effectuer. En effet, le juge administratif fait application « des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2290 du code civil » pour mettre en oeuvre un régime de responsabilité distinct de celui mis en oeuvre par le juge judiciaire. Les entreprises privées chargées d'effectuer des travaux de réfection d'une voie publique, si elles n'ont pas l'obligation légale de contracter une assurance pour effectuer ces travaux de voirie (mais cette obligation d'assurance peut être prévue dans le contrat de marché public), peuvent cependant être reconnues responsables des désordres au titre de la garantie décennale telle qu'en fait application le juge administratif.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O