Texte de la REPONSE :
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En application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, la réalisation, l'aménagement et l'exploitation des usines hydrauliques utilisant l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau sont soumis, selon le cas, à concession ou à autorisation préfectorale. Les modalités d'application relatives aux autorisations préfectorales sont définies par les articles R. 214-71 à 87 du code de l'environnement. Elles ont été créées par le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995. L'article R. 214-73 prévoit notamment que, dans les trente jours au plus tard qui suivent l'avis de réception de la demande et avant la décision de mise à l'enquête publique, le préfet provoque, par voie de conférence, l'avis des services concernés, sur la demande d'autorisation et d'éventuelles demandes concurrentielles. En cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête. Le préfet peut, à ce stade, rejeter la demande par arrêté motivé. La réglementation ne prévoit donc que la consultation des services de l'État. C'est l'enquête publique qui permet de porter le projet à la connaissance de toutes les parties intéressées, dont les associations de défense de l'environnement et, en particulier, la fédération départementale de pêche et de protection du milieu aquatique. Ces dispositions n'ont pas été modifiées depuis 1995. La demande de la fédération de l'Ariège est due probablement au fait que, jusqu'à la fin de l'année 2007, les services départementaux du conseil supérieur de la pêche, puis de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) étaient hébergés dans les locaux de la fédération. Comme le service instructeur consulte l'ONEMA sur les projets de centrales hydroélectriques, la fédération de pêche devait, avant ce déménagement, avoir connaissance très en amont des dossiers. Il ne paraît pas nécessaire, ni souhaitable, de modifier la réglementation afin de permettre la consultation des fédérations départementales de pêche et de protection du milieu aquatique en amont de l'enquête publique. Ceci poserait un problème d'égalité de traitement entre les différentes associations de défense de l'environnement. L'enquête publique permet une bonne et égale information de toutes personnes intéressées par les projets en question.
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