Texte de la REPONSE :
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Aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, pendant les trois mois précédant le premier jour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Le Conseil constitutionnel a jugé que le démarchage téléphonique au moyen d'un automate d'appel ne constitue pas un moyen de communication audiovisuelle au sens des dispositions ci-dessus (Conseil constitutionnel du 29 novembre 2007, Assemblée nationale, Seine-Maritime, 9e circ.). En conséquence, l'utilisation d'un automate téléphonique adressant un message aux électeurs par le biais d'une société de prestations commerciales ne méconnaît pas les dispositions du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.
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