FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25232  de  M.   Delcourt Guy ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5013
Réponse publiée au JO le :  18/11/2008  page :  9967
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  droit d'accueil des élèves
Analyse :  conséquences. communes
Texte de la QUESTION : M. Guy Delcourt alerte M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de la responsabilité juridique des collectivités instaurant un service minimum d'accueil lors de grèves dans les établissements scolaires primaires. Le service minimum d'accueil reposant sur une convention passée entre l'État et les communes volontaires, ce sont ces communes qui sont chargées de mettre en oeuvre des solutions de garde alternatives des élèves, en cas de fermetures des établissements scolaires pour cause d'absence des enseignants et personnels grévistes. Pourtant, aucune disposition n'est prévue dans la convention instaurant ce service d'accueil, concernant la responsabilité de la collectivité signataire lors de la survenance d'un incident dont serait victime l'un des élèves accueillis. Ainsi, en l'absence des enseignants et directeurs d'école, les questions relatives à l'attribution de la responsabilité juridique, et à la mise en oeuvre des normes d'encadrement et de sécurité nécessaires à l'accueil des mineurs restent posées. Dans l'attente du projet de loi sur ce dispositif souhaité par le Président de la République, il le remercie de bien vouloir procéder à une clarification de la règlementation en la matière.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 institue, au profit de tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat, le bénéfice d'un service d'accueil gratuit lorsque les enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer ou en cas de grève des personnels chargés de l'enseignement (art. L. 133-1 du code de l'éducation). Aux termes des dispositions de cette loi, il appartient désormais aux communes de mettre en place ce service pour tous les enfants des écoles de leur territoire dans lesquelles le taux des enseignants ayant déclaré leur intention de faire grève atteint 25 % (art. L. 133-4 du code de l'éducation). Les conventions qui pouvaient être signées entre les communes et l'État dans le cadre de l'expérimentation d'un service minimum d'accueil en cas de grève dans les écoles maternelles et élémentaires sont donc privées d'objet. La loi du 20 août 2008 précitée a également prévu que : « La responsabilité administrative de 1'État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. L'État est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui sont ouvertes. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l 'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil » (art. L. 133-9 du code de l'éducation). Dès lors, en cas de dommage causé ou subi par un élève dans le cadre de la mise en oeuvre du service d'accueil par la commune, la responsabilité administrative de l'État se substituera entièrement à celle de la commune. En outre, le maire d'une commune qui ferait l'objet de poursuites pénales pour des faits, non détachables de l'exercice de ses fonctions, survenus à l'occasion de la mise en place du service d'accueil, bénéficiera de la protection juridique de l'État prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ce qui inclut notamment la prise en charge de ses frais d'avocat.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O