FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25233  de  M.   Vampa Marc ( Nouveau Centre - Eure ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale
Ministère attributaire :  Éducation nationale
Question publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5013
Réponse publiée au JO le :  18/11/2008  page :  9967
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  droit d'accueil des élèves
Analyse :  conséquences. communes
Texte de la QUESTION : M. Marc Vampa attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le dispositif de service minimum d'accueil dans les écoles maternelles et élémentaires et les conséquences qui découlent de la convention signée entre l'État et les communes volontaires en matière de responsabilité. Une clarification du champ des responsabilités de chacun des acteurs assurant l'accueil des enfants en cas de dommages ou d'accidents est très attendue par les maires volontaires. Plusieurs questions sur la nature des responsabilités du maire, la souscription et la prise en charge par l'État d'une assurance pour lui-même, pour les personnes assurant l'accueil bénévolement et pour les enfants accueillis ainsi que le niveau de formation des bénévoles tels que les parents d'élèves, se posent. Il le remercie de bien vouloir informer les maires dans les meilleurs délais des dispositions légales applicables dans le cadre de la signature de la convention.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2008-790 du 20 août 2008 institue, au profit de tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat, le bénéfice d'un service d'accueil gratuit lorsque les enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer ou en cas de grève des personnels chargés de l'enseignement (art. L. 133-1 du code de l'éducation). Aux termes des dispositions de cette loi, il appartient désormais aux communes de mettre en place ce service pour tous les enfants des écoles de leur territoire dans lesquelles le taux des enseignants ayant déclaré leur intention de faire grève atteint 25 % (art. L. 133-4 du code de l'éducation). Les conventions qui pouvaient être signées entre les communes et l'État dans le cadre de l'expérimentation d'un service minimum d'accueil en cas de grève dans les écoles maternelles et élémentaires sont donc privées d'objet. La loi du 20 août 2008 précitée a également prévu que : « La responsabilité administrative de 1'État est substituée à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil. L'État est alors subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui sont ouvertes. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l'État d'accorder sa protection au maire lorsque ce dernier fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits, n'ayant pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l 'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil » (art. L. 133-9 du code de l'éducation). Dès lors, en cas de dommage causé ou subi par un élève dans le cadre de la mise en oeuvre du service d'accueil par la commune, la responsabilité administrative de l'État se substituera entièrement à celle de la commune. En outre, le maire d'une commune qui ferait l'objet de poursuites pénales pour des faits, non détachables de l'exercice de ses fonctions, survenus à l'occasion de la mise en place du service d'accueil, bénéficiera de la protection juridique de l'État prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ce qui inclut notamment la prise en charge de ses frais d'avocat.
NC 13 REP_PUB Haute-Normandie O