FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25285  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5025
Réponse publiée au JO le :  30/12/2008  page :  11346
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  pensions alimentaires. indexation. modalités. pertinence
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice,sur le versement des pensions alimentaires par des retraités. Comme elle le sait, toute pension alimentaire qui doit être versée à un ex-conjoint est indexée sur l'indice des prix. Pour le mois de mars dernier et d'après les derniers chiffres de l'INSEE, l'augmentation a été de l'ordre de 2,5 à 2,8 % ; or, les pensions de retraite n'ont augmenté que de 1,1 % en janvier 2008. Cette situation pénalise fortement les personnes retraitées. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les mesures envisagées afin d'aider cette catégorie de contribuables fortement pénalisée par cette situation.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage pleinement son souci de ne pas voir obérer la situation financière des débiteurs de pension alimentaire. Il convient de distinguer la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours dans le cadre de la procédure de divorce ou d'une séparation de corps de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère. Concernant les pensions alimentaires, l'indexation n'est pas automatique. Le juge peut choisir de ne pas assortir la pension alimentaire d'une clause de variation. En revanche, en cas d'indexation, le choix de l'indice de référence est encadré par l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, qui prévoit une indexation fondée sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou toute autre échelle mobile licite. S'agissant de l'indexation de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente, celle-ci est obligatoire et déterminée en application de l'article 276-1 du code civil, comme en matière de pension alimentaire. Seul le choix de l'indice relève du pouvoir souverain du juge, sous réserve du respect de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier précité. Par ailleurs, la loi n° 596-2000 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce ainsi que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément modifié les modalités de versement de la prestation compensatoire afin de réduire les difficultés liées au maintien dans le temps des relations financières entre les ex-époux. Ainsi, cette prestation prend en principe la forme d'un capital, dont le montant peut être versé sur une durée maximale de huit ans, une rente viagère pouvant être allouée lorsque le créancier ne peut, en raison de son âge ou de son état de santé, subvenir à ses besoins. S'agissant des rentes, les lois précitées ont considérablement assoupli les conditions de leur révision, en particulier pour les rentes anciennes, allouées avant le 30 juin 2000. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Enfin, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, depuis le 1er janvier 2005, lorsque le maintien de la rente produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. La retraite constitue un élément d'appréciation de la situation personnelle du débiteur, pris en considération par le juge dans le cadre d'une procédure en révision. L'indice initialement retenu peut, également, être remplacé par le juge saisi d'une demande de révision dans l'hypothèse de la survenance d'un fait nouveau susceptible d'avoir une incidence sur le choix de l'indice.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O