Texte de la REPONSE :
|
S'agissant de la question de la suppression de la prestation compensatoire au décès du débiteur, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a, d'ores et déjà, mis fin au principe de la transmissibilité automatique de la prestation compensatoire aux héritiers. Cette prestation est, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, le 1er janvier 2005, prélevée sur la succession du débiteur et les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif de la succession, à moins qu'ils ne décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement qui incombaient à l'époux débiteur lors de son décès. Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous la forme d'une rente, celle-ci est automatiquement convertie en capital, le montant de ce capital étant déterminé, après déduction des pensions de réversion, selon les modalités prévues par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, pris en application des articles 276-4 et 280 du code civil.
|