Texte de la REPONSE :
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Le bénéfice de la protection fonctionnelle des agents publics, au titre du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, est dû « par la collectivité dont ils dépendent ». Dans son arrêt du 5 décembre 2005, commune du Cendre, le Conseil d'État a précisé que la collectivité compétente est non pas celle dont l'intéressé relevait à la date à laquelle il exerçait les fonctions ayant donné lieu aux poursuites mais celle dont il relève à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Dans sa circulaire n° 2158 du 5 mai 2008 sur la protection fonctionnelle des agents publics de l'État, la direction générale de l'administration et de la fonction publique a apporté quelques précisons à ce sujet. Ainsi, lorsqu'il est impossible d'appliquer ce critère fonctionnel, soit parce que l'agent a été mis à la retraite, soit parce qu'il bénéficie d'un congé parental ou d'une mise en disponibilité, d'un détachement, d'une mise à disposition ou d'une position hors cadre auprès d'un organisme privé ou régi par un statut ne prévoyant pas la protection fonctionnelle, la collectivité compétente est celle auprès de laquelle il se trouvait statutairement rattaché au jour où il a quitté de manière temporaire ou définitive l'administration. Cette même circulaire indique qu'il doit être fait une application pragmatique de ces critères, l'objectif étant d'éviter, en toute hypothèse, un déni de protection du fonctionnaire lorsque les conditions sont remplies pour qu'un agent puisse en bénéficier.
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