FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2532  de  Mme   Got Pascale ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5165
Réponse publiée au JO le :  12/05/2009  page :  4701
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  coefficient multiplicateur
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, qui précise que, lorsque le montant annuel d'une pension de retraite est inférieur à 175 francs, la pension ne sera pas servie mais remplacée par un versement unique égal à 15 fois ce montant. Ce montant étant revalorisé chaque année pour atteindre 142,37 euros en 2007. Le coefficient multiplicateur de 15 devait logiquement tenir compte de l'espérance de vie de l'époque (1974) mais en l'absence de tout mécanisme de réactualisation ne correspond plus à l'espérance de vie d'aujourd'hui. Cette non-indexation du coefficient multiplicateur pénalise de fait les bénéficiaires de petites pensions. En conséquence elle souhaite savoir quel dispositif il entend mettre en place pour assurer une actualisation de ce coefficient.
Texte de la REPONSE : Lorsque le montant annuel de la pension vieillesse, y compris les avantages complémentaires, est inférieur à 143,92 euros (soit 12 euros par mois, valeur au 1er janvier 2008), la pension de retraite n'est pas servie mensuellement. Elle est remplacée par un versement unique égal à 15 fois le montant annuel de la pension. Le seuil est revalorisé par les coefficients applicables aux pensions. Cette règle vise à limiter les frais de gestion des caisses de retraite, s'agissant du versement des pensions d'un montant très modeste, correspondant à une carrière très courte dans le régime concerné. Il convient de souligner en effet que les bénéficiaires du versement forfaitaire unique justifient nécessairement d'une carrière très limitée dans le régime considéré. À titre d'exemple, en ce qui concerne les titulaires du minimum contributif de pension, une carrière d'au moins 4 trimestres cotisés suffit à acquérir une pension au régime général servie en rente (base de calcul 2008 pour 160 trimestres). En outre, le versement forfaitaire implique que l'assuré ne voit pas sa pension de retraite prise en compte dans le cadre des dispositifs, reposant sur une condition de ressources (minimum vieillesse ou pension de réversion par exemple), ce qui lui est favorable.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O