Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Dord appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les difficultés de certaines associations au regard du dispositif du mécénat prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Sauf cas particuliers, peuvent en effet émettre des reçus fiscaux au profit de leurs donateurs les associations ou organismes sans but lucratif exerçant une activité d'intérêt général et ayant un caractère philanthropique, éducatif, social, humanitaire, familial, culturel. Certaines associations, exerçant pourtant de toute évidence des activités présentant l'un des caractères précités, se voient refuser la possibilité d'émettre des reçus fiscaux au seul motif que leurs activités présentent une dimension religieuse. Pourtant, la dimension religieuse d'une activité culturelle comme la promotion de l'art sacré par exemple ne saurait lui retirer, de ce seul fait, son caractère culturel et d'intérêt général. Les débats parlementaires pour la loi du 1er août 2003 ont réaffirmé que ce texte relatif au mécénat «a vocation à être entendu de façon large». Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que le caractère confessionnel ou la dimension religieuse d'une activité n'est pas, à lui seul, exclusif de l'intérêt général et de l'un ou l'autre des caractères visés aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 200 et du b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), les dons effectués au profit d'associations cultuelles ouvrent droit aux réductions d'impôt prévues en faveur du mécénat. Selon le Conseil d'État (avis n° 187122 en date du 24 octobre 1997), une association peut être qualifiée de cultuelle si cet organisme a pour objet exclusif l'exercice public d'un culte, s'il ne mène que des activités en relation avec cet objet, telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte, et s'il ne porte pas atteinte à l'ordre public. À défaut de remplir ces trois critères, les organismes ne peuvent pas délivrer des reçus fiscaux, ouvrant droit à réduction d'impôt, au titre des sommes qui leur sont versées pour l'exercice d'un culte. En revanche, indépendamment de leur dimension religieuse, ces organismes peuvent être éligibles aux dispositifs précités pour les dons effectués au profit de leurs éventuelles activités laïques, lorsqu'elles présentent l'un des caractères énoncés au 1 de l'article 200 ou au a du 1 de l'article 238 bis du CGI (philanthropique, éducatif, social, humanitaire, etc.), sous réserve de répondre aux critères de l'intérêt général. À cet égard, sont considérés comme étant d'intérêt général les organismes dont la gestion est désintéressée, dont l'activité est non lucrative et qui ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Les versements qui leur sont consentis ne doivent procurer aucune contrepartie, directe ou indirecte, tangible à leur auteur. L'appréciation de ces conditions s'effectue au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, ce qui nécessite que l'administration soit mise en mesure d'appréhender avec exactitude la nature de leur activité et leurs modalités de fonctionnement.
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