FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25373  de  M.   Hillmeyer Francis ( Nouveau Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5021
Réponse publiée au JO le :  19/05/2009  page :  4934
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  chambres funéraires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article R. 2223-76 qui stipule que «l'admission en chambre funéraire intervient dans un délai de 24 heures à compter du décès... ». Elle a lieu sur demande écrite soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui été impossible de joindre ou de trouver, dans un délai de 10 heures à compter du décès, l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.» Selon cette lecture, si le directeur a réussi à joindre la famille, il n'a plus aucune possibilité d'ordonner lui-même le transfert en chambre funéraire. Il lui demande ce qu'il se passe quand, après décès dans un établissement de soins n'ayant ni chambre mortuaire, ni pièce affectée et que le maintien en chambre n'est pas possible (par exemple en chambre double), le directeur ayant averti la famille, celle-ci, soit par négligence ou par décision de ne pas engager de frais, ne fait pas transférer le corps vers une chambre funéraire.
Texte de la REPONSE : Lorsqu'un établissement de santé, public ou privé, n'entre pas dans la catégorie de ceux devant obligatoirement disposer d'une chambre mortuaire, l'article R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales permet au directeur de cet établissement de faire procéder au transfert en chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans l'établissement. Toutefois, l'article R. 2223-76 précité impose la recherche préalable, par l'établissement, d'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, durant un délai de dix heures à compter du décès. Dans le cas où les recherches aboutissent, la famille a l'obligation de prendre en charge le corps du défunt. Si par négligence ou décision de ne pas engager de frais, la famille s'abstient de faire transporter le corps hors de l'établissement de santé, il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales qui dispose que le maire - ou, à défaut, le préfet du département - pourvoit à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment. Le directeur de l'établissement de santé doit donc saisir le maire de la commune où se situe son établissement, arguant de l'impossibilité de conservation du corps. La commune sera dans l'obligation de faire inhumer le défunt mais pourra intenter une action en recouvrement des sommes engagées, à l'encontre de la personne qui avait qualité pour pourvoir aux funérailles.
NC 13 REP_PUB Alsace O