FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25421  de  M.   Lecoq Jean-Paul ( Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  17/06/2008  page :  4994
Réponse publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6934
Rubrique :  politique extérieure
Tête d'analyse :  droits de l'homme et libertés publiques
Analyse :  mercenariat. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Paul Lecoq interroge M. le ministre de la défense sur le fait que depuis quelques années, divers médias se font le relais d'inquiétudes croissantes à l'égard de ce que l'on désigne pudiquement les « sociétés militaires privées », issues d'un processus de légalisation du mercenariat. Le cas de l'Irak notamment, mais pas seulement, témoignent d'abus d'autant plus dramatiques que leur auteurs échappent en partie aux chaînes de responsabilités dans lesquelles les armées officielles sont insérées. Dans un contexte d'occupation, elles conduisent en pratique à contourner le droit international de la guerre et les dispositions des conventions de Genève auquel les États sont soumis, abandonnant un peu plus les populations à la violence et l'arbitraire. Tout cela montre que, sous couvert de restrictions budgétaires ou d'efficacité, ces « partenariats public-privé » d'un genre particulier conduisent à mettre en cause un élément essentiel de la modernité politique : le monopole étatique de la violence physique légitime. À l'heure où les gouvernements occidentaux sont pourtant prompts à criminaliser toute contestation populaire et à qualifier de « terrorisme » les résistances pourtant légitimes de nombreux peuples menacés dans leur intégrité ou leur liberté, la privatisation de la violence qu'ils mettent parallèlement en place constitue une véritable et dramatique régression éthique et politique et une politique de sape du cadre multilatéral onusien. Pire encore, au sein de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) on essaie de donner à ce nouveau type de mercenariat international, un statut juridique en les qualifiant comme des entreprises commerciales multinationales. En France, une loi de 2003 sur le mercenariat (la loi dite Pelchat), interdit les sociétés militaires privées. Les déclarations émanant du Gouvernement français, associant restrictions budgétaires des armées, réforme des politiques publiques et volonté d'interventionnisme croissant dans le monde (cas de l'Afghanistan), associées à l'admiration déclarée du Président de la République pour les pays où ces pratiques sont monnaies courantes, font néanmoins craindre une évolution négative de cette position.
Texte de la REPONSE : La France s'est activement engagée dans la lutte contre le mercenariat. Cette action s'est notamment concrétisée par la loi n° 2003-340 du 14 avril 2003 relative à la répression de l'activité de mercenaire. Le mercenariat est défini à l'article 436-1 du code pénal comme le fait pour « toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n'est ni ressortissante d'un État partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet État, ni n'a été envoyée en mission par un État autre que l'un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit État, de prendre ou tenter de prendre une part directe aux hostilités en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération nettement supérieure à celle qui est payée ou promise à des combattants ayant un rang ou des fonctions analogues dans les forces armées de la partie pour laquelle elle doit combattre ». Selon ce même article, l'activité de mercenaire est également définie comme le fait pour « toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l'intégrité territoriale d'un État et qui n'est ni ressortissante de l'État contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit État, ni n'a été envoyée en mission par un État, de prendre ou tenter de prendre part à un tel acte en vue d'obtenir un avantage personnel ou une rémunération importants ». L'article 436-1 du code pénal prévoit que cette activité est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Conformément à l'article 436-2 du même code, le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet le recrutement, l'emploi, la rémunération, l'équipement ou l'instruction militaire d'une personne définie à l'article 436-1 est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. Les dispositions de la loi du 14 avril 2003 précitée sont d'autant plus efficaces que les critères d'application de la loi pénale française sont larges. En effet, les juridictions pénales françaises sont non seulement compétentes pour les crimes et délits commis sur notre territoire, mais également pour les crimes et délits commis par un Français à l'étranger ou lorsque la victime est un ressortissant français. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les services publics prévus par la Constitution ne peuvent être délégués, 1'État se devant d'assurer lui-même ces missions. C'est le cas de tous les pouvoirs régaliens comme la police, les services pénitentiaires et la défense. Le droit français interdit donc toute externalisation d'activités relevant de la défense, telle que l'offensive militaire, à des sociétés militaires privées. Comme toutes les sociétés, celles-ci sont soumises au droit des sociétés et au droit du travail. Leur objet social doit être licite et ne pas contrevenir à l'ordre public et elles doivent respecter les réglementations concernant la protection des biens et des personnes. De plus, les employés des sociétés militaires privées ne peuvent pas être des militaires. Les législations de contrôle des exportations d'armement et des embargos peuvent également permettre d'encadrer l'activité de ces sociétés. La commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre (CIE, EMG) peut, selon les situations et les contrats liant les sociétés militaires privées avec des États étrangers, avoir un regard sur certaines de leurs activités, en particulier sur les contrats de fourniture de moyens. En outre, la France a ratifié les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977. Elle a également prévu un dispositif législatif adéquat au travers du projet de loi portant adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour pénale internationale. Ce projet de loi, qui vient d'être adopté par le Sénat et sera discuté prochainement par l'Assemblée nationale, adapte en droit interne les incriminations de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes de génocide. La responsabilité pénale individuelle des membres des sociétés militaires privées qui auraient violé le droit international humanitaire pourrait donc être engagée devant les juridictions françaises. Par ailleurs, la responsabilité des sociétés militaires privées pourrait être engagée au même titre que toute autre entreprise en vertu du droit français. De ce point de vue, la législation française va au-delà des prescriptions du statut de la Cour pénale internationale. Ces sociétés pourraient ainsi être reconnues civilement responsables des faits commis en leur nom par leur employé et leur dissolution pourrait être prononcée en cas de violation du droit applicable. Au niveau international, la France soutient depuis son origine l'initiative de la Suisse et du Comité international de la Croix Rouge qui vise, à établir un guide de bonnes pratiques relatif aux sociétés militaires privées. Ce guide, que les États sont invités à appliquer dans leurs relations avec ces sociétés, devrait être adopté prochainement. Il rappelle les règles de droit international applicables en la matière et fait de nombreuses recommandations de nature à encadrer les activités des sociétés militaires privées.
GDR 13 REP_PUB Haute-Normandie O