FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25444  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5023
Réponse publiée au JO le :  09/09/2008  page :  7836
Date de changement d'attribution :  01/07/2008
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  journalistes
Analyse :  sources d'information. confidentialité. respect
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'adoption en première lecture du projet de loi sur le secret des sources journalistiques. Le texte prévoit qu'il puisse être levé en cas « d'impératif prépondérant d'intérêt public ». Avec un tel texte, le journaliste sera contraint de dénoncer son informateur et en cas de refus, une perquisition sera requise. Selon le principe « qui révèle ses sources les tarit », il souhaite savoir si ce texte ne va pas asphyxier lentement le journaliste et donc les révélations.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que le projet de loi relatif au secret des sources des journalistes assure la protection de ce secret dans des conditions respectant totalement les exigences résultant de la convention européenne des droits de l'homme. Ce texte, adopté par l'Assemblée nationale le 15 mai 2008 et qui sera prochainement examiné par le Sénat, insère dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un article proclamant de façon solennelle le principe de protection du secret des sources des journalistes. La notion d'impératif prépondérant d'intérêt public pouvant justifier une levée de ce secret reprend très exactement les formulations retenues par les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière. En tout état de cause, il est expressément précisé dans ce nouvel article qu'en aucun cas un journaliste ne sera tenu de révéler ses sources. Un journaliste ne sera donc jamais contraint de dénoncer son informateur, y compris si un impératif prépondérant d'intérêt public aurait pu le justifier, et les craintes exprimées à ce sujet par l'honorable parlementaire sont dès lors sans fondement. Par ailleurs, le projet réécrit l'article 56-2 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les entreprises de presse, afin d'entourer ces perquisitions de garanties procédurales nouvelles particulièrement protectrices, similaires à celle prévues pour les perquisitions dans les cabinets d'avocat, et d'étendre ces garanties aux perquisitions dans les domiciles des journalistes. Le journaliste chez qui la perquisition aura lieu pourra ainsi s'opposer aux saisies de documents qui lui paraissent relever de la protection due au secret des sources, et faire trancher cette contestation par le juge des libertés et de la détention. Le projet étend en outre la possibilité donnée aux journalistes entendus comme témoins de refuser de révéler l'origine de leurs informations, qui n'est prévue actuellement que devant le juge d'instruction, aux dépositions faites devant la cour d'assises et le tribunal correctionnel. Ce projet interdit enfin, à peine de nullité, que les éléments obtenus par une réquisition ou les conversations avec un journaliste interceptées dans le cadre d'une écoute téléphonique ne portent atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection qui est due au secret des sources. Ce texte permet dès lors de concilier les nécessités de la procédure pénale avec l'exigence de protection du secret des sources des journalistes indispensable à la liberté d'information. Il n'aura ainsi nullement pour conséquence de tarir les sources des journalistes, mais permettra au contraire à ces derniers d'assurer dans de meilleures conditions leur mission d'information du public.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O