Texte de la REPONSE :
|
En application de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la convention médicale du 12 janvier 2005 fixe les modalités selon lesquelles les caisses d'assurance maladie participent au financement des cotisations sociales dues par les médecins. Actuellement, cette participation est effective pour les médecins exerçant à tarif opposable et les médecins adhérant à l'option de coordination en ce qui concerne leur part d'activité facturée en tarifs opposables. Si l'article L. 162-14-1 prévoit la possibilité de moduler la participation des caisses en fonction du lieu d'installation ou d'exercice, les partenaires conventionnels, seuls compétents en la matière, n'ont pas défini à ce jour les modalités de cette modulation. En tout état de cause, si la modulation de la participation à la prise en charge des cotisations sociales par les caisses d'assurance maladie peut constituer un des outils en matière de rééquilibrage de la démographie médicale, cette mesure ne toucherait que les médecins exerçant en secteur 1, limitant ainsi l'impact de cette mesure dans les zones à forte densité médicale, où exerce habituellement une forte proportion de médecins de secteur 2. Enfin, le projet de loi « Hôpital, patients, santé, territoires » propose une série de mesures opérationnelles efficaces pour améliorer rapidement l'accès aux soins de mes concitoyens sur l'ensemble du territoire.
|