Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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marins : annuités liquidables
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Analyse :
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anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur la reconnaissance de la bonification de la campagne simple pour des services à l'État accomplis par des marins de la marine marchande durant la guerre d'Algérie. Jusqu'ici, cette bonification n'a pu être acceptée car les articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraite des marins (CPRM) ne retenaient pas l'application de ce doublement d'annuités pour les combats ayant eu lieu en Algérie entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article L. 11 du CPRM dispose que les services accomplis à l'État en période de guerre sont décomptés pour le double de leur durée. Cette disposition est applicable aux services accomplis au cours des conflits de 14-18, 39-45, Indochine et Corée. Cependant, il n'en va pas de même pour l'Algérie. Le doublement de services est admis au titre des services militaires accomplis en Algérie et s'applique au seul code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. En 2005, le ministre délégué aux anciens combattants indiquait qu'une réforme éventuelle du code des pensions de retraite des marins ne saurait être étudiée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble touchant aux différents régimes de protection sociale. En effet, seuls les anciens combattants fonctionnaires et assimilés peuvent voir leur pension de retraite majorée par l'octroi de bonifications de campagne. L'ENIM étant placé sous l'autorité du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, au sein duquel existe une direction de l'Établissement national des invalides de la marine, chargée notamment de proposer aux pouvoirs publics les évolutions législatives et réglementaires nécessaires à la sécurité sociale des gens de mer, il lui demande s'il envisage une réforme du CPRM afin d'y intégrer les services accomplis durant la guerre d'Algérie et permettre la reconnaissance de la bonification de la campagne simple pour les marins de la marine marchande.
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Texte de la REPONSE :
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La bonification de la campagne simple, prévue aux articles L. 11 et R. 6 du code des pensions de retraite des marins, ne s'applique aujourd'hui qu'aux marins pensionnés, anciens combattants de la guerre de 1939-1945 ainsi que, en application de la loi du 18 juillet 1952, aux anciens combattants d'Indochine et de Corée. Dans un arrêt du 5 avril 2006, le Conseil d'État a souligné que la loi du 18 octobre 1999, qui a qualifié de « guerre » les opérations menées en Algérie, au Maroc et en Tunisie, n'a eu ni pour objet ni pour effet de conférer, par elle-même, aux marins ayant servi pendant la guerre d'Algérie le bénéfice de la campagne simple pour la liquidation de leur pension. Ultérieurement, il a été précisé, dans un avis rendu le 30 novembre 2006, qu'il revenait au pouvoir réglementaire d'apporter les modifications nécessaires à la réglementation applicable aux personnes qui ont été exposées à ces situations de combat. Cette question a donc fait l'objet d'un réexamen dans le sens indiqué par le Conseil d'État. Toutefois, le principe général du droit, mis en oeuvre pour l'ensemble des régimes de retraite et reconnu par la jurisprudence, tiré du caractère définitif et irrévocable d'une pension déjà concédée, fait obstacle à, la satisfaction des demandes individuelles qui seraient présentées, quand bien même leur légitimité ne serait pas discutée.
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