Rubrique :
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sociétés
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Tête d'analyse :
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sociétés d'exercice libéral
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Analyse :
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professions de santé. ouverture du capital. conséquences
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la question du capital des sociétés de professionnels libéraux de santé. Les sociétés d'exercice libéral (SEL) doivent aujourd'hui être possédés à 75 % au moins, par les professionnels libéraux, afin de préserver l'indépendance et la qualité de leur exercice. Saisie par des investisseurs financiers, la commission européenne considère que le capital des SEL doit être ouvert, sans limitation, à des non professionnels de santé, sous peine de condamnation de la France pour entrave à la concurrence. Les professionnels de santé s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir une telle ouverture sur leur indépendance et la qualité des soins apportés aux patients. Afin d'éviter que le secteur de la santé bascule dans un système purement financier, il lui demande quelles mesures elle entend prendre en vue de maintenir une ouverture restreinte du capital des SEL à des non professionnels de santé.
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Texte de la REPONSE :
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La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services », exclut explicitement de son champ d'application par son article 2.2.f « les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée ». Cette directive ne fait donc aucunement obligation d'ouvrir le capital des sociétés d'exercice libéral existant dans le champ de la santé. Les éventuelles évolutions envisagées dans ce domaine tireraient leur fondement de l'évolution de l'interprétation jurisprudentielle des règles des traités européens par la Cour de justice des Communautés européennes. Elles ne sauraient être adoptées sans un ensemble de garanties visant à préserver l'indépendance des professionnels concernés et à éviter les conflits d'intérêt, garanties qui, en tout état de cause, feraient l'objet de concertation préalable avec les intéressés.
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