FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25597  de  M.   Malherbe Guy ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  17/06/2008  page :  5059
Réponse publiée au JO le :  28/10/2008  page :  9311
Date de changement d'attribution :  29/07/2008
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  droit du travail
Analyse :  main-d'oeuvre étrangère. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guy Malherbe appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les problèmes nombreux que rencontrent les étudiants étrangers pour accéder à un premier emploi sur le territoire français et notamment les plus diplômés d'entre eux. Les PME à la recherche de personnel qualifié, qui souhaitent développer leur activité à l'exportation, sont souvent réticentes à leur proposer un premier emploi, tant la procédure de recrutement imposée par l'inspection du travail, freine la réactivité à laquelle aspire ce type d'entreprise et dont les prises de décisions doivent être rapides. Présents sur le sol français depuis de longues années, ayant bénéficié d'une formation universitaire très qualifiée, ces étudiants étrangers ne bénéficient pas d'un traitement administratif de faveur même si leurs demandes correspondent à des activités professionnelles non pourvues. Il souhaite savoir s'il envisage la création d'une procédure de recrutement simplifiée qui permettrait à ces étudiants hautement qualifiés d'accéder plus rapidement à un emploi sur le territoire français.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration a introduit de nouvelles modalités pour les étudiants étrangers titulaires d'un master obtenu en France, désireux de devenir salariés d'une entreprise française. S'agissant des ressortissants des États membre de l'Union européenne en vertu des articles L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et R. 5221-2 du code du travail, les ressortissants des nouveaux États membres ayant obtenu un malter en France délivré par un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national sont dispensés de titre de séjour et d'autorisation de travail pendant la période d'application des mesures transitoires. Cette période transitoire concerne encore aujourd'hui la Roumanie et la Bulgarie. S'agissant des ressortissants d'un pays tiers, l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris en application de la loi du 24 juillet 2006 leur permet lorsqu'ils ont obtenu un master en France, de solliciter, quatre mois avant l'expiration de leur titre de séjour étudiant, une autorisation provisoire de séjour de six mois, afin de compléter leur formation par une expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont ils ont la nationalité et s'inscrivant dans la perspective du retour dans leur pays d'origine. Au cours de cette période de six mois, cette autorisation provisoire de séjour vaut autorisation de travail, pendant la durée de recherche d'emploi, dans les mêmes conditions que le titre de séjour portant la mention « étudiant », auquel elle se substitue, c'est-à-dire à concurrence de 60 % du temps de travail annuel. A l'issue de la période de recherche d'emploi, cette autorisation provisoire de séjour autorise son titulaire à commencer à exercer à temps plein un emploi satisfaisant aux conditions de l'article L. 311-1, c'est-à-dire un emploi en adéquation avec sa formation, participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont l'étudiant a la nationalité et rémunéré au moins une fois et demi le SMIC. L'étranger doit déposer une demande de lieu de résidence dans les quinze jours suivant a conclusion du contrat de travail. Si le contrat de travail prévoit une rémunération au moins égale à une fois et demie le SMIC, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente examinera la demande d'autorisation de travail, conformément aux dispositions de l'article R. 5221-21 du code du travail, sans que la situation de l'emploi ne soit opposable. En revanche, si la rémunération prévue est inférieure à ce seuil, l'ensemble des critères de droit commun seront examinés. En cas de réponse favorable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'intéressé se verra délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », en fonction de la durée du contrat. La loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2007du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont élargi le champ de la délivrance de la carte de séjour temporaire « scientifique » (articles L. 313-8 et R. 313-11 du CESEDA) aux titulaires d'un doctorat mais aussi aux étudiants titulaires d'un diplôme de masser et en cours de préparation d'un master. Il faut rappeler enfin, que la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » vaut autorisation de travail, dans la limite de 60 % de la durée légale du travail (964 heures) sans qu'il soit nécessaire de saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP). Cette carte permet d'exercer toute activité professionnelle sur l'ensemble du territoire métropolitain ou dans le département d'outre-mer qui l'a délivrée sous réserve du respect de la réglementation spécifique éventuellement applicable à cette activité. Toutes ces dispositions permettent aux entreprises de recruter plus facilement et plus rapidement les étudiants à haut potentiel et hautement qualifiés.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O