FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25667  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5289
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7076
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  ONF
Analyse :  activités. conséquences. communes rurales
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions parfois extrêmement restrictives des estimations effectuées par l'ONF pour le préjudice subi par les propriétaires de forêts. Ainsi, une ligne électrique à haute tension doit traverser la commune de Givrycourt et en dessous de cette ligne électrique, la forêt doit être coupée, la collectivité propriétaire de cette forêt étant ensuite dans l'impossibilité d'y faire repousser des arbres. De ce fait pour l'avenir, l'utilisation du terrain est complètement impossible et la surface en cause étant d'environ 3,5 hectares, l'ONF estime que le préjudice annuel pour la perte de jouissance de l'exploitation de ce terrain n'est que de 120 euros, ce qui est tout à fait dérisoire. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique quels sont les moyens dont dispose un particulier ou une collectivité pour contester le caractère anormalement restrictif de ce type d'évaluation du préjudice.
Texte de la REPONSE : Les critères d'évaluation du préjudice subi par les propriétaires forestiers du fait de la construction d'une ligne de distribution d'énergie électrique résultent d'une part des dispositions de droit commun fixées par le code civil : droit au respect de la propriété par la fixation d'une juste et préalable indemnité, d'autre part des dispositions de la loi du 15 juin 1906, dans sa version consolidée au 20 décembre 2003 et de la doctrine de la Cour de cassation. D'une manière générale, l'évaluation du préjudice est proposée aux propriétaires fonciers par le titulaire du droit d'exploitation de la ligne de distribution d'énergie électrique sur la base d'une expertise préalable. Lorsque l'Office national des forêts (ONF) intervient dans ce genre d'expertise pour l'évaluation des dommages subis par les propriétés forestières, il agit en qualité de prestataire de services intervenant à la demande et pour le compte d'Électricité de France (EDF) dans le cadre d'une convention relevant du marché concurrentiel ainsi que l'y autorise l'article L. 121-4 du code forestier. Les propriétaires qui estiment que l'estimation de leur propriété serait insuffisante peuvent contester, en application de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906, cette évaluation devant le juge de l'expropriation du tribunal d'instance. Cette action en indemnité se prescrit en deux ans à compter du jour de la délivrance de l'autorisation de circulation de courant dans les câbles de cette ligne.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O