Texte de la REPONSE :
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Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 4814 en date du 12 juin 2008 posée par M. le sénateur Masson, la réponse sera donc la même. Si le maire, en vertu de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est administrateur des propriétés de la commune, en revanche, l'usage des biens appartenant ou mis à disposition d'une communauté d'agglomération relève de la seule compétence de cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI). En effet, la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a posé comme principe de droit commun, respectivement dans les articles L. 5211-5 (création), L. 5211-17 (extension de compétences) et L. 5211-18 (extension de périmètre) du CGCT, que le transfert de compétences à l'EPCI entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. Conformément aux dispositions des articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du CGCT, le bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire, à l'exception toutefois des actes remettant en cause l'affectation du bien et du droit d'aliéner. Bien évidemment, lorsque la communauté d'agglomération est propriétaire du logement, la décision d'attribution du logement relève de sa seule compétence. En conséquence, un maire ne saurait mettre à disposition d'une association, à laquelle appartient une communauté d'agglomération, un logement de fonction dont la communauté d'agglomération serait propriétaire ou aurait la jouissance.
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