FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25679  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5295
Réponse publiée au JO le :  05/08/2008  page :  6749
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  ouverture le dimanche
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la question de l'ouverture des magasins le dimanche. En effet, en votant un nouvel alinéa à l'article L. 221-9 du code du travail autorisant l'ouverture dominicale, le législateur a répondu aux besoins des négociants d'ameublement d'Île-de-France. En revanche, dans les 21 autres régions métropolitaines, la nouvelle loi a provoqué une très forte opposition des négociants en ameublement et de leurs salariés car elle excède les besoins de la profession et de sa clientèle, compte tenu des habitudes et des modes de vie différents qui permettent de réaliser des achats en semaine dans d'excellentes conditions. La profession estime qu'en province, environ 8 ouvertures annuelles le dimanche suffisent. Elle considère aussi que la cohérence interprofessionnelle des ouvertures et des fermetures dominicales en province doit être réglée par une concertation locale au moyen des arrêtés préfectoraux qui existent dans une soixantaine de départements et qui ne doivent pas être remis en cause. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'inscription d'un secteur sur la liste déterminée par l'article L. 3132-12 du code du travail (précédemment article L. 221-9) n'implique pas d'obligation d'emploi de salariés le dimanche et d'ouverture des établissements de ces secteurs. Elle se borne à en ouvrir la possibilité permanente si « les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public » le justifient. En conséquence, si des établissements considèrent que l'utilisation de cette faculté « excède les besoins de la profession et de sa clientèle, compte tenu des habitudes et des modes de vie », rien ne les contraint à le faire. Par ailleurs, en l'état actuel du droit, l'article L. 3132-29 du droit qui permet la mise en oeuvre d'arrêtés préfectoraux de régulation de la fermeture hebdomadaire de tous les établissements d'un secteur (qu'ils emploient ou non des salariés), lorsqu'un large accord des partenaires sociaux les demande, s'applique, y compris dans les secteurs bénéficiant de dérogations de droit - le Conseil économique et social ayant recommandé l'assouplissement de cette dernière règle. Il n'y a donc pas, actuellement, de raison de revenir sur le vote récent du Parlement sur le secteur de l'ameublement, étant entendu qu'il est beaucoup trop tôt pour faire une évaluation d'impact sérieuse de ces nouvelles dispositions. Il reste que le débat ouvert depuis plusieurs années sur l'utilité d'un assouplissement de la réglementation afin d'adapter les règles en vigueur en cette matière aux évolutions économiques et sociales ne doit pas être clos. Une plus grande liberté de discussion doit être laissée aux partenaires sociaux dans ce domaine. En ce sens, les dispositions envisagées dans la proposition de loi déposée par M. Mallie qui, pour des zones définies, accorde une plus grande liberté dès lors que des contreparties sociales sont accordées aux salariés concernés, constituent une orientation intéressante.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O