Texte de la QUESTION :
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M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les services d'assistance technique aux exploitants de stations d'épuration. Ils réalisent un travail important d'appui aux collectivités locales pour le suivi du fonctionnement des ouvrages d'épuration. En vertu de la LEMA, leurs prestations relèvent du domaine concurrentiel dans la mesure où ils assument un service d'intérêt économique général au sens du droit européen. Pour les collectivités situées en zones rurales, le dispositif oblige les départements à répondre aux demandes d'assistance technique. Les ressources financières de nombre de communes ou de syndicats intercommunaux ne permettent pas l'accès à ces prestations d'assistance technique aux coûts du marché. Pour l'heure, les élus et les professionnels sont confrontés à une situation qui manque de clarté et de lisibilité. Le décret prévoit que la prestation doit rester abordable pour les communes éligibles. Un arrêté ministériel doit définir les éléments de coûts à retenir et préciser les modalités de tarification. De plus, le contexte impose aux collectivités d'engager des efforts considérables afin de mettre en conformité leurs structures d'assainissement. Afin de permettre cette adaptation de l'organisation et de la gestion des services d'assistance technique et la mise en place des conventions prévues par l'article L. 3232-1, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront continuer à bénéficier en 2008 des dispositions en vigueur fin 2007. Cependant, ce délai ne semble pas suffisant et ne constitue pas un cadre juridique rénové et sécurisé leur permettant de poursuivre l'action entreprise pour assurer en milieu rural la protection de la qualité des eaux et contribuer à la réalisation de l'objectif de bon état des eaux prescrit au plan européen. Il lui demande de bien vouloir prendre les mesures adéquates pour accorder un temps supplémentaire aux professionnels pour se conformer aux nouvelles modalités et de préciser quelles sont ses intentions sur l'avenir des SATESE.
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Texte de la REPONSE :
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Lors de la discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, le Sénat a souhaité que soit introduit l'article 73, afin d'assurer la pérennité des prestations du SATESE auprès des petites collectivités, et compte tenu de l'intérêt de ces prestations même si une grande partie pouvait être réalisée par un bureau d'études privé. En s'appuyant sur l'article 86-2 du traité de Rome a été retenu le principe de sortir du champ concurrentiel les prestations du SATESE, pour les collectivités qui ne disposent pas de moyens suffisants pour accéder à ce type de prestation à un coût acceptable. Les prestations apportées par le SATESE telles que définies dans le décret du 26 décembre 2007 s'inscrivent désormais dans le cadre d'un service d'intérêt général (SIG). Ce même décret précise les critères d'éligibilité des collectivités à ce SIG, établis sur le nombre d'habitants de la collectivité et son potentiel fiscal par habitant. Toutefois, l'article 86-2 du traité de Rome prévoit que les bénéficiaires des prestations concernées participent au coût de celles-ci pour un prix abordable. Par contre, pour les collectivités qui disposent des moyens suffisants au regard des critères retenus, l'accès à ce type de prestation se fait dans le cadre du champ concurrentiel. Le décret du 26 décembre 2007 est allé aussi loin que possible par rapport à ce que permettait le droit national et communautaire. Son élaboration a nécessité plusieurs séances de travail avec le Conseil d'État, pour trouver le juste équilibre entre le souci de laisser le maximum de marge de manoeuvre aux conseils généraux pour maintenir les SATESE, tout en respectant les règles arrêtées au niveau européen sur les services d'intérêt général. Conformément à l'avis du Conseil d'État, dans la mesure où la prestation est assurée par les conseils généraux, l'arrêté concernant la rémunération prévoit qu'il revient à chaque département de fixer le montant annuel par habitant. Ce montant est défini en tenant compte des coûts par habitant et des prestations d'assistance pour des collectivités n'étant pas considérées comme rurales, en application du I de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire d'une taille suffisante pour permettre un coût à l'habitant abordable. Cet arrêté est en cours de publication. Par ailleurs, un guide à l'attention principalement des conseils généraux, élaboré en liaison avec l'association des départements de France, est en ligne sur le site internet www.developpement-durable.gouv.fr du MEEDDAT. Ce guide comprend notamment un exemple de convention et une description détaillée des prestations possibles du SATESE au titre de SIG. L'ensemble des instruments nécessaires à la mise en place du cadre rénové de l'intervention des SATESE est donc désormais en place. Deux ans après la parution de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, compte tenu des différents éléments rappelés, il ne paraît pas opportun de prolonger d'une année supplémentaire le cadre juridique antérieur de l'exercice de prestations des SATESE, particulièrement fragile. Pour compléter ce dispositif, des instructions seront données très prochainement aux agences de l'eau pour aider les conseils généraux dans la mise en oeuvre du nouveau cadre de l'assistance technique et en faciliter le démarrage.
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