FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25706  de  M.   Bernier Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Écologie
Ministère attributaire :  Écologie
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5307
Réponse publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2570
Date de changement d'attribution :  27/01/2009
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  ouvrages non collectifs. mise aux normes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Bernier appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie sur la mise en oeuvre du service public d'assainissement non collectif, créé en application de la loi sur l'eau. La question se pose, pour les collectivités concernées, du contrôle des constructions à vocation de loisirs. Bien souvent, il s'agit de terrains de quelques milliers de mètres carrés, sur lesquels est installée une construction légère et qui n'est utilisée que durant la période estivale, c'est-à-dire quelques semaines par an. Aussi, il lui demande si ces habitations, au vu de leur temps annuel d'occupation, doivent être soumises au contrôle du SPANC au même titre que les résidences principales ou secondaires.
Texte de la REPONSE : La réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme est entrée en application le 1er octobre 2007. Elle apporte des modifications notables concernant les conditions d'installation et d'implantation des résidences mobiles de loisirs (mobil homes) et des habitations légères de loisirs. Ainsi, les articles R. 111-33 et R. 111-34 du code de l'urbanisme introduisent une définition de la résidence mobile de loisirs et précisent que ces hébergements ne peuvent être installés que dans certains parcs résidentiels de loisirs, dans les terrains de campings classés et dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. En dehors de ces structures aménagées pour le tourisme et le loisir, leur installation est interdite. L'article R. 111-32 du code de l'urbanisme indique que les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les mêmes structures d'accueil ainsi que dans les dépendances des maisons familiales agréées au sens du code du tourisme. Cet article précise également que les habitations légères de loisirs peuvent être implantées en dehors de ces emplacements dans le respect du droit commun de la construction. Le nouvel article R. 123-9 du code de l'urbanisme qui fixe le contenu du règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU), permet à ce dernier de réglementer ou d'interdire l'implantation des habitations légères de loisirs et des mobil homes. Pour être exploitées, les résidences mobiles de loisirs ou les habitations légères de loisirs doivent être raccordées à un système d'assainissement. Dans le cas où ces habitations « temporaires » ou « saisonnières » ne sont pas raccordées au réseau public de collecte des eaux usées, elles doivent disposer d'une installation d'assainissement non collectif (art. L. 1331-1-1 du code de la santé publique) et la commune en assure le contrôle (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, le contrôle des installations d'assainissement non collectif étant indépendant de la période d'occupation et des caractéristiques de l'habitation, toutes les installations d'assainissement non collectif, y compris celles des habitations et résidences de loisirs, sont soumises au contrôle des communes, au même titre que les résidences principales ou secondaires.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O