FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25784  de  M.   Huyghe Sébastien ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5352
Réponse publiée au JO le :  09/06/2009  page :  5674
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  intéressement et participation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Sébastien Huyghe appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application de l'article 5 de la loi n°2008-111 du 8 février 2008, relative au pouvoir d'achat. En effet, l'article mentionne en son premier alinéa que « Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de l'article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. ». Or, une interrogation subsiste quant à l'interprétation du texte sur la portée à accorder au terme « affecter ». En effet, deux interprétations peuvent être retenues : considérer les droits affectés au bilan de l'entreprise au 31 décembre 2007 ; admettre une interprétation restrictive du texte en considérant que seules les sommes déjà affectées individuellement sur un compte personnel du salarié doivent être prises en considération dans le cadre du nouveau dispositif. De la portée donnée au texte découlera la possibilité d'appliquer la loi nouvelle au bilan des entreprises au 31 décembre 2007 dans le premier cas, ou au bilan du 31 décembre 2006 dans le second cas. Dans le contexte actuel d'action en faveur de la relance du pouvoir d'achat, il souhaiterait connaître l'interprétation apportée par le Gouvernement sur la mesure décrite ci-dessus.
Texte de la REPONSE : L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur l'interprétation de l'article 5 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat. Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de l'article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. La notion de droits à participation affectés s'entend selon la seconde interprétation : comme l'indique la circulaire DGT/DSS/5B/2008/46 du 12 février 2008 relative à la loi n° 2008-111 pour le pouvoir d'achat, il s'agit des sommes versées dans la réserve spéciale de participation et réparties individuellement (c'est le sens du terme affectation) pour être gérées suivant les modalités choisies par l'accord négocié, soit sur un plan épargne entreprise (PEE), soit sur un compte courant bloqué. Cette disposition exclut donc du champ de la mesure tout droit à participation versé postérieurement au 31 décembre 2007, et ce, quel que soit l'exercice au titre duquel ce droit est né.
UMP 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O