FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25812  de  M.   Launay Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Lot ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5327
Réponse publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8623
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Launay attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les rentes viagères de prestation compensatoire. La nature de cette prestation compensatoire, conçue comme une dette forfaitaire par le législateur, est devenue une dette alimentaire à vie. Actuellement payée par 56 000 personnes, dont 98 % ont plus de 60 ans, son montant médian s'élève à 457 euros par mois. Le montant des rentes viagères de prestation compensatoire n'est pas fixé en fonction des trois critères qui régissent les rentes viagères : l'âge du créancier, son espérance de vie et le montant du capital à servir. Si tel était le cas, les sommes demandées seraient nettement inférieures. En effet, dans des situations financières comparables, la moyenne des prestations compensatoires versées sous la forme de capital est de l'ordre de 55 000 euros, contre 155 000 euros pour les rentes viagères. Par ailleurs, la loi de 2004 encadrant le divorce, si utile aux nouveaux divorcés, n'a pas résolu le problème des vieilles rentes viagères de prestations compensatoires. Le capital moyen à verser est de 150 000 euros soit par le débirentier lui-même, soit par son héritage, même s'il a été constitué avec l'aide de sa seconde épouse. Les possibilités de révision sont très peu utilisées (moins de 2 %), et la conversion en capital est quant à elle dissuasive. De plus, on assiste au refus de révisions pour les débirentiers en difficultés financières, au motif que leur seconde épouse peut s'en acquitter grâce à ses revenus, alors que la rente viagère continue à bénéficier à la première épouse remariée ou vivant en concubinage. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de garantir une plus grande équité en la matière.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente. Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d'un capital à la rente ne s'opère techniquement qu'à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. Par ailleurs, la réforme précitée a profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Toutefois, la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement. La représentation nationale, qui a examiné cette question à deux reprises, n'a pas estimé que la rente devait être automatiquement supprimée en cas de remariage du créancier. En effet, le remariage, le PACS ou le concubinage notoire du créancier ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation financière. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque cas d'espèce, dans le cadre d'une demande en révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, depuis le 1er janvier 2005, lorsque le maintien de la rente, fixée sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Ces mesures paraissent de nature à concilier de façon satisfaisante les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers et à répondre au souci de l'honorable parlementaire.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O