Texte de la REPONSE :
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L'article L. 3511-2-1 du code de la santé publique précise qu'il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des produits ou ingrédients du tabac à des mineurs de moins de seize ans. L'article D. 3511-15 impose le rappel de cette interdiction dans les établissements par le biais d'une affiche, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé. L'article D. 3512-3 du même code, pris pour l'application de l'article L. 3511-2-1 précité, prévoit que les débitants de tabac peuvent s'assurer de l'âge de leur clientèle, en demandant la production de tout document officiel en attestant. En 2003, la direction générale de la santé a confié sur appels à projets au comité national contre le tabagisme (CNCT) la mission de vérifier les conditions d'application de ces dispositions. Il résulte de l'enquête menée par le CNCT en 2006 que 70 % des buralistes ne procèdent pas à la vérification de l'âge de leurs jeunes clients. Par ailleurs, 45 % des établissements ne rappellent pas l'interdiction de vente aux mineurs, ou le font de manière non conforme. Devant ce constat inquiétant, il a été demandé aux services du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en charge des questions relatives à l'exercice de la profession de débitant de tabac, de sensibiliser cette profession à l'interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans, notamment par le développement de modules de formation intégrés au stage professionnel obligatoire pour tout professionnel souhaitant prendre une gérance.
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