FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25836  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Solidarité
Ministère attributaire :  Solidarité
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5345
Réponse publiée au JO le :  10/02/2009  page :  1395
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocations et ressources
Analyse :  prestation de compensation. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la prestation de compensation du handicap. Pour les handicapés visuels il semble qu'ils aient droit à cinquante heures d'aide par mois sans devoir fournir de justificatif. Au-delà le département qui est la collectivité territoriale de tutelle demande un justificatif sur les tierces personnes qui viennent en aide à la personne handicapée. Il semblerait qu'il y ait trois départements en France dont l'Hérault qui n'applique pas ce principe car la loi ne serait pas suffisamment explicite. Ces trois départements demandent des justificatifs dès la première heure d'utilisation d'une tierce personne. En conséquence, il lui demande ce qui justifie une différence dans l'appréciation et l'application du texte.
Texte de la REPONSE : L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité a été appelée sur la situation des personnes atteintes d'un handicap visuel qui ouvrent droit, au titre du premier élément de la prestation de compensation (PCH), à 50 heures d'aides humaines par mois sans qu'elles aient à fournir de justificatif. La PCH comprend cinq éléments dont le premier est destiné à compenser les charges liées à un besoin d'aides humaines, y compris le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux. Les quatre autres éléments de la PCH prennent en charge les dépenses liées à des besoins d'aides techniques, d'aménagement du logement ou du véhicule, d'aides spécifiques ou exceptionnelles et d'aides animalières. Le premier élément de la PCH est accordé aux personnes handicapées dont l'état nécessite une aide effective pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière ou, enfin, lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. Les modalités selon lesquelles les besoins d'aides humaines sont pris en compte sont définies à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Toutefois, s'agissant des personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire celles dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, l'article D. 245-9 du CASF précise qu'elles sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution du premier élément de la PCH à hauteur de 50 heures par mois. Ainsi, la réglementation a prévu, compte tenu des spécificités du handicap sensoriel, des dispositions particulières, à caractère forfaitaire, pour quantifier le temps d'aide humaine pris en compte au titre de la PCH, et a déterminé de manière fixe ce temps d'aide. De plus, la réglementation indique que le tarif applicable dans ce cas est celui fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Ainsi en décembre 2008, une personne qui répond aux critères liés à une déficience visuelle perçoit, au titre de l'élément 1 de la PCH, un montant mensuel de 578,50 euros. Cette disposition réglementaire, qui prévoit, dans le cas d'une personne atteinte de cécité, d'accorder l'élément 1 de la PCH sans le subordonner à la justification qu'elle a effectivement recours à l'aide d'une tierce personne, se borne à faire application des dispositions législatives qui permettent d'accorder la PCH à une personne handicapée dont l'état nécessite une telle aide effective. Cette approche s'inscrit dans la continuité des dispositions qui existaient antérieurement pour l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), prestation à laquelle la PCH vise à se substituer, laquelle prévoyait déjà que les personnes atteintes de cécité devaient être considérées comme remplissant les conditions d'attribution et de maintien de l'ACTP au taux de 80 %. La jurisprudence a confirmé que, dans ce cas, la personne handicapée n'avait pas à justifier l'utilisation de la prestation. Dans ce cadre, les possibilités de contrôles du président du conseil général prévues à l'article D. 245-58 du CASF portent sur la vérification des conditions de l'attribution de la prestation de compensation afin de s'assurer qu'elles sont ou restent réunies, en revanche, ne concernent pas les conditions d'utilisation de cet élément de la PCH.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O