FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25862  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5301
Réponse publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7334
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Kucheida attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les avantages fiscaux accordés aux anciens combattants. Une demi-part est accordée pour le calcul de l'impôt sur le revenu mais elle n'est pas cumulable avec l'avantage de même nature consenti à d'autres titres. Par exemple, lorsqu'un ancien combattant vit en couple et que son épouse (ou lui-même) souffre d'une invalidité, il lui est impossible de prétendre à la demi-part supplémentaire à laquelle il aurait droit par ailleurs. Le « déblocage » de la demi-part accordée aux anciens combattants n'intervient qu'à compter de soixante-quinze ans. Un âge respectable que nos soldats, y compris les plus jeunes, il faut l'espérer, atteindront dans les meilleures conditions. Mais ces hommes s'éteignent et avec eux le sens du sacrifice et de l'engagement qui les a accompagnés dans les conflits auxquels ils ont participé. La demi-part dont ils bénéficient participe de la reconnaissance du lourd tribut payé à la Nation par les anciens combattants. La charge à laquelle elle correspond est, dans les faits, symbolique mais nous ne saurions préjuger des séquelles que ces hommes et ces femmes ont gardées des conflits dans lesquels ils se sont engagés. Refuser le cumul de la demi-part des anciens combattants avec celle liée à une invalidité s'apparente à un déni de reconnaissance que l'on ne saurait concevoir dans notre pays. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage d'accorder un cumul afin d'accroître la reconnaissance du lourd tribut payé à la Nation par les anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants tient à préciser que la question de la demi-part supplémentaire de quotient familial accordée aux anciens combattants relève de la compétence du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi qui a fait savoir à plusieurs reprises, par la voie des réponses aux questions écrites, que le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes vivant du revenu du foyer. Seules les charges de famille du contribuable doivent donc être prises en considération pour la détermination du nombre de parts dont il peut bénéficier. Il convient, en effet, de souligner que la demi-part supplémentaire dont bénéficient les anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à un état de santé déficient, et comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. C'est pour cette raison que l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant ou son épouse au titre d'un handicap s'applique au foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, ce qui prive le foyer fiscal de la demi-part à laquelle le titre d'ancien combattant ouvre droit. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales qui témoignent de la reconnaissance de l'État à leur endroit. Le code général des impôts prend également en compte, au nom de la reconnaissance et de la solidarité qui leur sont dues par la nation, la situation des contribuables anciens combattants, s'ils remplissent certaines conditions. Outre la demi-part supplémentaire accordée, en application de l'article 195-1 f du code général des impôts, aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans enfants à charge, lorsqu'ils sont âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité susvisé, quel qu'en soit le taux, de ainsi qu'à leur veuve sous la même condition d'âge, peuvent aussi bénéficier de cet avantage de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu : en application, respectivement, des articles 195-1 c et 195-5 du code général des impôts, les contribuables célibataires, divorcés ou veufs, sans ou avec enfants à charge, lorsqu'ils sont titulaires d'une pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit pour une invalidité de 40 % ou plus, soit d'une pension concédée par le même code à titre de veuve ; aucune condition d'âge n'est alors exigée ; en application de l'article 195-3, les couples mariés dont, l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées par l'article 195-1 c ; les couples mariés dont, en application de l'article 195-6, l'un ou l'autre des conjoints est âgé de plus de soixante-quinze ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité susvisé. Enfin, en application de l'article 195 alinéa 4, une part supplémentaire entière de quotient familial est accordée aux couples mariés dont chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées à l'article 195-1 c. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 156-11-5° du code général des impôts, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application de l'article 81-4° du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-4° susmentionné. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O