Texte de la REPONSE :
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Le casier judiciaire, tenu sous l'autorité du ministre de la justice, comporte trois bulletins. Conformément aux dispositions de l'article 774 du code de procédure pénale, le bulletin n° 1 du casier judiciaire d'une personne ne peut être délivré qu'aux autorités judiciaires. L'article 776 du code de procédure pénale dispose que le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être délivré aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires. Le bulletin n° 2 est un extrait de casier judiciaire, utilisé dans le cadre du contrôle de professions dont l'exercice est soumis à l'absence de condamnations spécifiques. S'agissant des fonctions exercées dans un établissement, service ou structure régi par le code de l'action sociale et des familles, l'article L. 13-3-6 du code précité conditionne ces emplois à l'absence de condamnation pour crimes ou certains délits prévus au code pénal. Ainsi, les dirigeants de personnes morales gestionnaires d'établissements, services ou structures mentionnés au code de l'action sociale et des familles, tenus à l'application de la loi qui s'inscrit dans la prévention des crimes et délits, notamment sur mineurs hébergés, sollicitent préalablement à l'embauche d'un salarié, de l'autorité compétente, conseil général ou direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qu'elle obtienne le bulletin n° 2 du casier judiciaire. Cette autorité les informera, après réception du bulletin, de son éventuelle opposition au recrutement en raison de l'inscription de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6 du code précité. Par ailleurs, les articles D. 571-4 à D. 571-7 du code de procédure pénale, pris en application du dernier alinéa de l'article 776 dudit code, organisent la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire d'une personne en cours de recrutement aux dirigeants des personnes morales de droit privé, gestionnaires de certaines structures recevant des mineurs ou des jeunes adultes handicapés. La demande se fait, selon les cas, par l'intermédiaire de la direction départementale de la jeunesse et des sports, la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse ou la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Si le bulletin transmis est revêtu de la mention « néant », il est adressé au dirigeant de la personne morale ; dans le cas contraire, l'administration avisera ce dirigeant que le bulletin ne peut lui être transmis en précisant s'il comporte des condamnations prévues à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
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