Texte de la REPONSE :
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Le rapporteur public, dont la dénomination est issue du décret
n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et remplace celle de commissaire du
Gouvernement, est une des originalités de la justice administrative. Son rôle
doit être préservé pour les garanties qu'il apporte tant aux justiciables qu'à
la formation de jugement. Néanmoins, au regard du contentieux de masse dont sont
désormais saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives
d'appel, il n'apparaît plus justifié que, sur toutes les affaires qui leur sont
soumises, un rapporteur public développe à l'audience des conclusions orales.
Des dispositions législatives ont d'ores et déjà dispensé certaines matières de
conclusions du rapporteur public, sauf renvoi à une formation collégiale. C'est
notamment le cas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative
pour les procédures de référé, des articles L. 213-9 et L. 512-2 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le contentieux des
décisions de refus d'entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs
d'asile et de celui des arrêtés de reconduite à la frontière ou encore de
l'article L. 441-2-3 du code la construction et de l'habitation pour le
contentieux du droit au logement opposable. En l'état, il n'est pas envisagé de
supprimer l'intervention du rapporteur public pour l'ensemble du contentieux des
étrangers. La chancellerie réfléchit seulement à la possibilité que, dans
certaines matières, le président de la formation de jugement puisse dispenser le
rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer ses conclusions à l'audience
sur une requête, au regard de la nature des questions à juger et de la
pertinence de l'éclairage qu'il est ainsi oralement susceptible d'apporter tant
au délibéré de la formation de jugement qu'à l'information des parties. Cette
faculté ne pourra être mise en oeuvre que dans des affaires simples qui
n'appellent pas l'exposé des termes d'un débat juridique. Sans remettre en cause
les droits des justiciables, elle permettra d'améliorer la qualité des
conclusions préparées par le rapporteur public sur les affaires dans lesquelles
son intervention reste pleinement justifiée.
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