FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25877  de  M.   Domergue Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice et libertés (garde des sceaux)
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5328
Réponse publiée au JO le :  10/08/2010  page :  8887
Erratum de la Réponse publié au JO le :  14/09/2010  page :  10102
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  juridictions administratives
Analyse :  commissaire du Gouvernement. compétences. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jacques Domergue interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un projet de réforme qui vise à restreindre le champ d'intervention du commissaire du Gouvernement en prévoyant notamment son éviction pour l'ensemble du contentieux des étrangers et une partie des contentieux relevant du juge unique. En conséquence il la remercie de bien vouloir lui apporter des précisions concernant ce projet de réforme.
Texte de la REPONSE : Le rapporteur public, dont la dénomination est issue du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et remplace celle de commissaire du Gouvernement, est une des originalités de la justice administrative. Son rôle doit être préservé pour les garanties qu'il apporte tant aux justiciables qu'à la formation de jugement. Néanmoins, au regard du contentieux de masse dont sont désormais saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, il n'apparaît plus justifié que, sur toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe à l'audience des conclusions orales. Des dispositions législatives ont d'ores et déjà dispensé certaines matières de conclusions du rapporteur public, sauf renvoi à une formation collégiale. C'est notamment le cas de l'article L. 522-1 du code de justice administrative pour les procédures de référé, des articles L. 213-9 et L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d'asile et de celui des arrêtés de reconduite à la frontière ou encore de l'article L. 441-2-3 du code la construction et de l'habitation pour le contentieux du droit au logement opposable. En l'état, il n'est pas envisagé de supprimer l'intervention du rapporteur public pour l'ensemble du contentieux des étrangers. La chancellerie réfléchit seulement à la possibilité que, dans certaines matières, le président de la formation de jugement puisse dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer ses conclusions à l'audience sur une requête, au regard de la nature des questions à juger et de la pertinence de l'éclairage qu'il est ainsi oralement susceptible d'apporter tant au délibéré de la formation de jugement qu'à l'information des parties. Cette faculté ne pourra être mise en oeuvre que dans des affaires simples qui n'appellent pas l'exposé des termes d'un débat juridique. Sans remettre en cause les droits des justiciables, elle permettra d'améliorer la qualité des conclusions préparées par le rapporteur public sur les affaires dans lesquelles son intervention reste pleinement justifiée.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O