Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Beaudouin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la répression du délit de mise à disposition d'un tiers, en vue d'y établir son habitation, d'un bien immobilier appartenant à autrui. Ce délit, introduit dans le code pénal par l'article 57 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il s'agissait de lutter contre la multiplication de réseaux procurant un faux bail, parfois dès qu'un logement se libère ou que sa construction est terminée, à des victimes dont la bonne foi est parfois difficile à établir. Cette pratique est source de difficultés nombreuses, tant pour les maires et les bailleurs sociaux que pour les particuliers, du fait de la longueur et du coût des démarches qu'elle entraîne. C'est pourquoi il lui demande quel bilan statistique il est possible de dresser, cinq ans après son entrée en vigueur, de ce dispositif de lutte contre les « marchands de sommeil ».
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 313-6-1 du code pénal, qui réprime le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien, a donné lieu à six condamnations en 2006. Quatre peines d'emprisonnement ont ainsi été prononcées sur ce fondement. Cependant, au-delà de l'application de cette incrimination, les dispositions législatives relatives à l'insalubrité, aux immeubles menaçant ruine, au droit des occupants et au relogement comportent de nombreuses autres dispositions, parmi lesquelles les incriminations pénales et les sanctions afférentes qui ont été précisées et redéfinies par l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005. Ces dispositions pénales sont prévues à la fois par le code de la santé publique (art. L. 1337-4 relatif aux immeubles insalubres) et par le code de la construction et de l'habitation (immeubles menaçant ruine, droit des occupants et relogement, dispositions communes au droit de l'insalubrité, du péril et de la sécurité des hôtels meublés, violation d'un arrêté de fermeture concernant un immeuble accueillant du public, et interdiction de la division en appartements des immeubles insalubres ou menaçant ruine). Enfin, la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et ratifiant l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, suivie par une circulaire du ministère de la justice du 4 octobre 2007, a permis très récemment d'engager une mobilisation importante des magistrats du parquet en la matière, dans le cadre d'une politique pénale de partenariat empreinte à la fois de discernement et de fermeté.
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