FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25910  de  M.   Marlin Franck ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5324
Réponse publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8426
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Franck Marlin appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation en matière d'armes. Le 3ème paragraphe de l'article L 2336-1 du code de la défense réserve l'acquisition des armes aux seuls possesseurs d'un permis de chasser ou d'une licence de tir. Or, un certain nombre d'armes de chasse et de tir, sont trop anciennes pour être utilisées normalement par les sportifs mais restent encore classées en 5 ou 7ème catégorie, et sont donc réservées, de fait, aux tireurs et chasseurs. Les seuls citoyens intéressés par ces armes obsolètes sont les collectionneurs qui n'ont aucune possibilité juridique de les acquérir. Il lui demande quelle disposition elle compte prendre pour réparer cette situation qui constitue pour eux une rupture d'égalité.
Texte de la REPONSE : La loi pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 a permis aux associations et aux particuliers de détenir des matériels de guerre aux fins de collections. Le décret du 23 novembre 2005, pris pour l'application de cette loi et dont la légalité a été confirmée par le Conseil d'État statuant au contentieux (19 décembre 2007, réseau du sport de l'air et autres, req. n° 289708 et 293676) a précisé, en ses articles 8, 11 et 19, les modalités de détention des matériels de guerre par les collectionneurs. Il en résulte que de nombreux engins militaires (Jeeps, Dodge, GMC, etc.) sont et demeurent libres d'acquisition et de détention. Seuls sont classés comme matériels de guerre de 2e catégorie, soumis à ce titre à une autorisation préfectorale et à une neutralisation des systèmes d'armes s'il y a lieu, les matériels roulants suivants : chars de combat, véhicules blindés, véhicules non blindés équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial. S'ajoutent à la liste des matériels roulants les aéronefs, les navires de guerre et les matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires. Une circulaire des ministres de l'intérieur et de la défense, élaborée en concertation avec les représentants des collectionneurs d'engins militaires, a été diffusée aux préfets le 19 mai 2006. Elle dissipe les malentendus en ce qui concerne le champ d'application du décret et les conditions d'instruction des demandes d'autorisation, qu'il s'agisse de régularisations ou de premières acquisitions. La réglementation applicable ne constitue aucunement une entrave à l'acquisition ni à la détention desdits matériels de guerre de 2e catégorie ainsi qu'aux échanges culturels et aux manifestations historiques ou commémoratives auxquelles les collectionneurs peuvent participer. Par ailleurs, les armes historiques ont pour année de référence le millésime 1870. L'adoption d'un critère d'obsolescence entraînerait le déclassement en 8e catégorie d'armes de 5e ou de 7e catégorie actuellement soumises au régime juridique de la déclaration. La réglementation actuelle permet aux autorités administratives responsables de la sécurité publique d'assurer un contrôle sur ces armes détenues par les particuliers. Il n'est pas envisagé de déclasser les matériels de guerre de 2e catégorie les plus anciens ni de fixer à 1900 l'année de référence pour les armes de collection classées en 8e catégorie.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O