FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25912  de  M.   Colombier Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5300
Réponse publiée au JO le :  18/11/2008  page :  9945
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les problèmes auxquels sont confrontés les collectionneurs d'armes pour la sauvegarde du patrimoine armurier. Les musées militaires actuels ont été constitués par l'apport de collections privées créées par des passionnés de l'histoire des armes et des armées. Souvent rassemblées alors qu'elles n'intéressaient personne, ces armes constituent désormais un patrimoine commun qui témoigne de l'histoire tumultueuse des hommes. Mais l'histoire de s'arrête pas à une date précise et, le temps passant, des objets considérés comme modernes à une époque prennent le statut d'antiquités au regard de l'évolution technique. Le millésime de 1870, adopté en 1939 comme critère pour définir les armes de collection, retire du champ de la collection toutes les armes de la fin du XIXème siècle. Encore classées comme des armes de chasse ou de tir modernes, ces vénérables antiquités ne peuvent être acquises que par les chasseurs ou les tireurs. Elles sont pourtant des témoins de l'histoire et garniront à leur tour les vitrines des musées du futur si on laisse les collectionneurs faire leur oeuvre de sauvegarde. C'est pourquoi il lui demande s'il envisage de réajuster le millésime afin de classer à leur juste place ces armes devenues anciennes.
Texte de la REPONSE : Le régime juridique des matériels, armes et munitions est défini pour l'essentiel par le code de la défense et par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié. L'article L. 2331-1 du code de la défense définit la 8e catégorie comme regroupant les « armes et munitions historiques et de collection ». L'article 2 du décret du 6 mai 1995 précité classe dans la 8e catégorie, paragraphe 1, les « armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie (et) les munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire ». Ces dates sont déterminées par l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, dont l'article 2 inclut dans la 8e catégorie, paragraphe 1, les armes anciennes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892. Le millésime retenu pour le modèle (1870) correspond à l'apparition des cartouches à percussion centrale (utilisées avec le revolver de marine) et celui de 1892, pour la fabrication, au passage à une production à grande échelle d'armes utilisant des projectiles à poudre dite « sans fumée » (fusil Lebel 1886/93 et revolver d'ordonnance 1892). Un réajustement de ces millésimes, en envisageant des dates plus récentes, conduirait à libérer une quantité importante d'armes (à titre d'exemple, le revolver d'ordonnance 1892 a été fabriqué à 175 000 exemplaires avant 1900) en les faisant passer d'un régime d'autorisation à un régime d'acquisition libre. De plus, toute évolution de cette nature poserait la question de la reproduction de ces armes qui relèveraient alors de la 8e catégorie, paragraphe 3, au titre de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 précité, et dont l'acquisition deviendrait également libre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier les millésimes fixés par l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1995.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O