Texte de la REPONSE :
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Les services de police municipale sont d'une importance très variable d'une commune à l'autre et certains peuvent même être composés d'agents mis à disposition par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comme une communauté de communes. Dans tous les cas, le code de déontologie des agents de police municipale, dans son article 5, comme le code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article L. 2212-5, placent les agents de police municipale sous l'autorité hiérarchique exclusive du maire pour la mise en oeuvre de leurs compétences relevant de la police municipale. Le code des communes, à son article L. 412-49, rappelle que les agents de police municipale, en tant qu'ils sont des fonctionnaires territoriaux relevant de trois cadres d'emplois distincts, sont en effet systématiquement nommés par le maire. Outre le cadre d'emplois regroupant les effectifs du rang datant de 1994 et refondu en 2006, les policiers municipaux peuvent relever de deux cadres d'emplois comportant l'exercice de fonctions d'encadrement, de coordination et de direction : un cadre des chefs de service de police municipale de catégorie B, datant de 2000, et un cadre de directeur de police municipale de catégorie A, depuis 2006. En fonction de 'importance numérique du service de police municipale, les modalités de l'encadrement intermédiaire peuvent s'articuler différemment sous l'autorité hiérarchique du maire, laquelle prévaut toujours en dernier ressort. Les évolutions statutaires de la filière de la police municipale intervenues ces dernières années, avec le protocole de professionnalisation signé le 25 avril 2006, puis avec les propositions du rapport Ambroggiani, créent les conditions permettant aux polices municipales de bénéficier d'une organisation hiérarchique compatible avec la reconnaissance du rattachement exclusif au maire, seule autorité délégante, aux termes de l'article L. 2212-5 du CGCT.
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