FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 2593  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/08/2007  page :  5134
Réponse publiée au JO le :  23/10/2007  page :  6566
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. bâtiments menaçant ruine. réglementation
Texte de la QUESTION : Reprenant les termes de la question écrite qu'elle avait posée le 10 octobre 2006 sous la précédente législature, demeurée sans réponse, Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si les dispositions de l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation, autorisant l'édiction d'arrêtés prescrivant la réparation ou la démolition de bâtiments menaçant ruine, peuvent trouver à s'appliquer à un immeuble vandalisé dont les volets, portes, fenêtres et huisseries enlevés ou détruits ne peuvent en limiter l'accès.
Texte de la REPONSE : L'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation précise les modalités de la notification aux propriétaires de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition des bâtiments, lorsque ceux-ci menacent ruine et pourraient par leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Ainsi, le maire a la possibilité d'agir, sur le fondement des dispositions précitées, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment ou d'un immeuble et que le danger émane de l'édifice lui-même. Dès lors que les volets, portes et fenêtres enlevés ou détruits ne constituent pas un danger pour la sécurité des occupants au sens des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le maire ne saurait faire usage des pouvoirs afférents auxdits articles. Toutefois, si le libre accès à l'immeuble est susceptible d'engendrer des problèmes de salubrité, le maire peut intervenir sur la base de ses pouvoirs de police générale définis à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en mettant en demeure le propriétaire d'y remédier conformément aux dispositions fixées par le règlement sanitaire départemental. Ce document qui doit s'inspirer du document national devrait comprendre une disposition générale précisant que « les travaux d'entretien des bâtiments et de leurs abords doivent être exécutés périodiquement et toute détérioration imprévue de nature à porter un préjudice à la santé des personnes doit faire sans délai l'objet d'une réparation au moins provisoire ». Si le propriétaire n'exécute pas les travaux, le maire peut alors lui adresser un arrêté municipal d'injonction précisant les mesures à prendre et leur délai d'exécution. En cas de non-exécution de l'injonction, le maire relève l'infraction par un procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. S'il existe un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le maire saisit le préfet pour engager la procédure d'insalubrité.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O