FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25957  de  M.   Dosière René ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Ministère attributaire :  Santé, jeunesse, sports et vie associative
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5340
Réponse publiée au JO le :  02/09/2008  page :  7655
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  ordre professionnel
Analyse :  masseurs-kinésithérapeutes. salariés. cotisations. assujettissement
Texte de la QUESTION : M. René Dosière attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la situation des masseurs-kinésithérapeutes salariés. La loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a instauré le principe d'une cotisation obligatoire pour être inscrit au tableau national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. D'un point de vue financier, cette législation défavorise les masseurs-kinésithérapeutes salariés puisque la cotisation n'est pas déductible fiscalement, contrairement à celle des masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Or, les masseurs-kinésithérapeutes salariés font déjà l'objet d'une double tutelle, médicale et administrative ; de plus, la certification des établissements et l'évaluation des pratiques professionnelles viennent compléter le dispositif existant, ce qui garantit la qualité des soins apportés. Il lui demande dans ces conditions si elle envisage de modifier la législation actuelle en rendant facultative l'inscription des masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Texte de la REPONSE : Le masseur-kinésithérapeute, afin d'exercer sa profession conformément aux obligations législatives prévues par le code de la santé publique, doit, d'une part, s'inscrire au tableau tenu par l'Ordre national de cette profession et, d'autre part, faire enregistrer ses diplômes, titres, certificats ou autorisations auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'exercice professionnel. Cela est la caractéristique de toutes les professions de santé disposant d'un ordre professionnel. Doté de la personnalité civile, l'Ordre national est chargé par le législateur d'une mission de service public. Totalement autonome et autofinancé via le prélèvement des cotisations obligatoirement versées par les membres inscrits au tableau, il assure la défense, l'honneur, l'indépendance et la promotion de la profession. L'Ordre national a quatre missions principales qu'il exerce par l'intermédiaire de ses conseils départementaux, régionaux et national, à savoir une mission administrative, une mission déontologique et éthique de la profession, une mission consultative et une mission d'entraide. Le versement de la cotisation ordinale est donc une obligation légale annuelle pour chaque masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, conformément à l'article L. 4321-16 du même code. La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a bien conscience de l'effort exigé en matière de cotisation. C'est pourquoi, elle a confié à son cabinet le soin de conduire une médiation avec le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Cette conciliation est actuellement en cours. Par ailleurs, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative rappelle que tout masseur-kinésithérapeute qui ne s'est pas inscrit au tableau de l'ordre est en position d'exercice illégal. C'est alors au titre de complicité d'exercice illégal, dû à la non-inscription des masseurs-kinésithérapeutes employés, que l'établissement risque d'être poursuivi.
S.R.C. 13 REP_PUB Picardie O