FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25959  de  M.   Dosière René ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  Économie, industrie et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5313
Réponse publiée au JO le :  21/07/2009  page :  7237
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  cotisations ordinales. masseurs-kinésithérapeutes salariés
Texte de la QUESTION : M. René Dosière attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation fiscale nouvelle des masseurs-kinésithérapeutes salariés. Pour être inscrit au tableau national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ils doivent désormais souscrire une cotisation obligatoire dont le montant, fixé par décret, est élevé. Cette disposition, issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique les défavorise puisque cette cotisation n'est pas assimilée à des frais professionnels et ne peut donc pas être déclarée en tant que telle, contrairement aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux. En conséquence, il lui demande si elle envisage de donner la possibilité aux masseurs-kinésithérapeutes salariés de déduire la cotisation de leurs revenus.
Texte de la REPONSE : Les cotisations ordinales versées à titre obligatoire par les masseurs-kinésithérapeutes, notamment salariés, qui sont appelées par leur ordre professionnel en vertu des dispositions de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, constituent par nature des frais professionnels. Par suite, et conformément au 3° de l'article 83 du code général des impôts (CGI), ces cotisations sont déductibles du montant imposable de leur rémunération, soit sous couvert de la déduction forfaitaire de 10 %, soit, en cas d'option pour les « frais réels », pour leur montant réel et justifié. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État à plusieurs reprises, ces deux modes de déduction sont, au titre de la même année, exclusifs l'un de l'autre et il n'est pas possible de cumuler la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % avec la déduction de certains de ces frais pour leur montant réel. Pour sa part, la mise en place d'une mesure incitative, sous la forme d'un crédit d'impôt, au titre d'une charge qui revêt pour les personnes concernées, à raison de leur activité professionnelle, un caractère obligatoire, et ce alors qu'il convient au contraire de s'interroger sur les dépenses fiscales existantes au regard notamment de leur utilité économique et sociale, ne serait pas justifiée.
S.R.C. 13 REP_PUB Picardie O